Texte intégral
Dossier N° RG 24/09468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJO
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJO
Affaire jointe n° RG 24/9492
Le 23 Octobre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [I] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 octobre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [I] [U], notifiée à l’intéressé le 19 octobre 2024 à 09h18 ;
1) Vu le recours de M. [I] [U] daté du 22 octobre 2024, reçu le 22 octobre 2024 à 15h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 22 octobre 2024, reçue le 22 octobre 2024 à 15h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [I] [U]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 13] (ITALIE), de nationalité Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 octobre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [I] [U] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/09468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJO et celle introduite par le recours de M. [I] [U] enregistré sous le N° RG 24/9492 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Attendu qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi :
-8°. lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l'intéressé présente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation du 11 juin 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence et au motif que suite à la décision portant obligation de quitter le territoire français - contre laquelle un recours est en cours d’examen devant le tribunal administratif -, il est désormais en situation irrégulière sur le territoire national, et qu’aucune autre mesure, de type assignation à résidence, n’a pu être prise contre lui compte tenu de son opposition, manifestée par écrit lors du recueil de ses observations, alors qu’il était encore incarcéré, à l’extécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public, il sera relevé que l’administration se contente de produire un extrait d’une fiche pénale, mais sans aucune référence au casier judiciaire de l’intéressé, qui permettrait d’apprécier s’il a déjà été condamné avant le 11 juin 2024 ; que dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’une seule condamnation, alors qu’il est établi par ailleurs que l’intéressé a été scolarisé en France et est inséré, suffit à caractériser une menace à l’ordre public, cette menace devant présenter un caractère actuel qui n’est en l’état pas démontré ;
Attendu que s’agissant du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de relever qu’à l’audience, l’intéressé a réitéré son refus d’exécuter la mesure d’éloignement, expliquant qu’il était arrivé en France à l’âge de 11 ans et qu’il y avait toute sa famille ;
Que l’argument fondé sur l’article 8 de la CEDH, relatif au respect de la vie privée et familiale, a trait à la contestation de la mesure d’éloignement et non de la décision de placement en rétention, de sorte qu’au regard du refus manifesté à plusieurs reprises par l’intéressé de se soumettre à la mesure d’éloignement prise contre lui, l’administration n’avait pas d’autre choix que de le placer en rétention, une mesure d’assignation à résidence ayant certes été possible, mais inutile au regard de l’objectif poursuivi, à savoir l’éloignement effectif de l’intéressé, étant rappelé qu’une assignation à résidence ne suarait être assimilée à une autorisation de séjour sur le territoire national en dépit de l’existence d’une mesure d’éloignement ;
Que l'intéressé ne démontre pas dans ces conditions d'erreur d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale ;
Que par suite, le recours sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives faute pour l’intéressé de vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [U] enregistré sous le N° RG 24/9492 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/09468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJO ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [U] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 12], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 octobre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11], par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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