Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Août 2024
Dossier N° RG 24/01846
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 août 2024 par le préfet de Police de [Localité 24] faisant obligation à M. [W] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] à l’encontre de M. [W] [T], notifiée à l’intéressé le 16 août 2024 à 19h30 ;
Vu le recours de M. [W] [T] daté du 17 août 2024, reçu et enregistré le 17 août 2024 à 17h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 20 août 2024, reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [T], né le 03 Juin 1994 à [Localité 23], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [P] [Y], interprète en langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/01846
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, substitué par Maître DAHHAN Henri-Louis, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] ;
- M. [W] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] enregistrée sous le N° RG 24/01847 et celle introduite par le recours de M. [W] [T] enregistré sous le N° RG 24/01846 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- l’irrégularité de la mise en place de la mesure de géolocalisation, support du placement en garde à vue ;
2- du recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue et lors du placement en rétention ;
1- attendu que conformément aux dispositions combinées des articles 706-95-17 et D 15-1-6 du code de procédure pénale, tous agents qualifiés d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministère de l'intérieur ou de la défense et dont la liste est fixée par décret seront requis par l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, pour procéder à l'installation, l'utilisation et au retrait du ou des dispositifs techniques,
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’agent [D] [Z], gardien d ela paix ayant mis en place la géolocalisation sur autorisation du procureur de la République lnationale répond aux caractéristiques posées par l’article D15-1-6 du code de procédure pénale et que dès lors la mise en place technique a été régulière opérée, le moyen devant être écarté ;
2- Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à l'interprétariat par téléphone doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal ;
Attendu que, dans le cas présent; qu’il ressort des éléments de procédure que l’officier de police judiciaire a recouru à l’interprétariat téléphonique sans constater préalablement que l’interprète était dans l’impossibilité de se transporter au commissariat dans les meilleurs délais ;
Mais attendu que l’irrégularité commise ne saurait emporter la mainlevée de la rétention dès lors que l’intéressé ne démontre pas qu’une atteinte a été causée à ses droits au sens des dispositions de l’article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu’il en est de même pour la notification de l’arrêté de placement, et ce d’autant plus qu’il eu recours à un avocat choisi et a opéré un recours,
Attendu que le moyen sera écarté ur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interprétariat téléphonique :
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’article 18 de l’arrêté 2024-00924 portant délégation de la signature préfectorale que délégation a été donnée Monsieur [R] [U] ; que dès lors le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
- ne dispose pas de garantie de représentation dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
- s’est maintenu sur le territoire national au delà de la validité de son visa
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès du pôle central d’éloignement le 17 aout 2024 à 12 heures 57, l’intéressé ayant un passeport en cours de validité (expiration 3 janvier 2027) ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, ce dernier produisant à l’audience une attestation d’hébergement à [Localité 25], qu’il a pour autant donné une adresse lors de la procédure de garde à vue à [Localité 21] et qu’il affirme à l’audience habiter chez un cousin à [Localité 22] ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [T] enregistré sous le N° RG 24/01846 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] enregistrée sous le N° RG 24/01847 ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [W] [T] ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative n°[14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2024 à 19h30;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Août 2024 à 16 h 25.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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