Texte intégral
N° V 16-81.617 F-D
N° 5659
ND
14 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 février 2016, qui a renvoyé Mme [F] [E] des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme [E] a fait l'objet de poursuites devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, infraction prévue par l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route ; qu'il est reproché à la prévenue d'avoir stationné son véhicule dans une rue de [Localité 1], devant une zone de travaux, en méconnaissance d'un panneau d'interdiction temporaire de stationner, lequel annonçait, selon la prévenue, le commencement des travaux deux jours plus tard ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué retient que la juridiction n'est pas en mesure, compte tenu des éléments dont elle dispose, d'apprécier le bien-fondé de la poursuite ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de renseignements figurant au dossier, il lui appartenait de rechercher l'existence d'un arrêté municipal interdisant le stationnement à cet endroit, le jour de constatation des faits, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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