Texte intégral
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRD3
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 06 janvier 2025
Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [U] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [Y], [F] et [N] [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [U] représenté par son représentant légal, Madame [R] [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [U] représenté par son représentant légal, Madame [R] [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [U] représentée par son représentant légal, Madame [R] [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08/01/2015, alors qu'elle circulait à vélo, Mme [U] a été percutée par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie GMF Assurances.
Le 15/12/2016, elle a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée le 20/06/2018.
Par ordonnance de référé du 10/01/2018, une expertise médicale a été ordonnée.
Dans son rapport du 02/11/2020, l'expert aboutit aux conclusions principales suivantes :
- Mme [U] a subi une contusion latérale du membre inférieur droit avec traces au genou ;
- elle garde pour séquelles une douleur neuropathique due probablement à une lésion du nerf cutané péronier ;
- les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4/7 ;
- l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à hauteur de 2 heures par jour d'aide ménagère, outre 2 heures par jour pour les enfants jusqu'à 15 ans et une heure lorsqu'il n'y aura qu'un seul enfant, outre 2 heures mensuelles pour l'entretien du jardin ;
- un réaménagement du logement est à prévoir ;
- Mme [U] est inapte à son poste d'aide soignante, et apte à un métier sédentaire à temps partiel.
Saisi par actes des 23, 27 et 28/04/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, par jugement du 21/11/2024, condamné la compagnie GMF à réparer l'entier préjudice de Mme [U], jugé recevable un rapport d'enquête privée et condamné la compagnie GMF au paiement des sommes suivantes :
- 800 euros au titre des frais divers ;
- 311.761,10 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire pour ses besoins propres ;
- 30.296,10 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire en sa qualité de mère ;
- 7.449,48 euros de frais de logement adapté ;
- 399.314,15 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente pour ses besoins propres :
- 115.314,84 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente en sa qualité de mère ;
- 2.696,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 29.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3.000 euros de préjudice sexuel ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle a été condamnée à payer à chacun des trois enfants de Mme [U], en leur qualité de victime par ricochet, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d'affection.
Par déclaration du 31/12/2024, la compagnie GMF a relevé appel de cette décision, signifiée le 12/12/2024.
Par acte du 06/01/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Mme [U] et ses trois enfants, [F], [Y] et [N] [U], à titre principal, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, de voir ordonner son aménagement sous forme de consignation à la Caisse des dépôts et consignations, la déconsignation étant fixée à 500 euros par mois pour la durée de la procédure d'appel.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que :
- l'évaluation de l'assistance par une tierce personne est contestable, car faite au vu d'un rapport d'un ergothérapeute ;
- il en va de même concernant l'aide à la parentalité, l'état de la victime ne la justifiant pas ;
- le tarif retenu de 20 euros de l'heure est excessif, s'agissant d'une aide non spécialisée et non médicalisée ;
- le rapport d'enquête privée versé aux débats montre que Mme [U] est apte à réaliser elle-même ses tâches domestiques et parentales ;
- les autres chefs de préjudice ont eux aussi fait l'objet d'une indemnisation surévaluée ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- Mme [U] ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d'infirmation du jugement.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [U] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, dans leurs conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, réplique en substance que :
- l'évaluation de son préjudice est justifiée ;
- l'enquêteur privé n'a pris que des photographies et non des vidéos, qui seules auraient permis de démontrer que Mme [U] se déplace sans difficulté ;
- le taux horaire retenu est inférieur à celui pratiqué par des entreprises d'aide à la personne et est conforme à la jurisprudence de la cour d'appel de Grenoble ;
- la requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de reformation de la décision attaquée ;
- les pénalités des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances sont justifiées, en l'absence d'offre faite par l'assureur dans les délais légaux ;
- le versement des sommes allouées ne mettra pas en péril la société GMF, qui est à même de supporter le risque de non-remboursement du montant des condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
En l'espèce, les contestations élevées par l'assureur ont trait à des considérations de pur fait, à savoir le montant de la réparation des différents chefs de préjudice et leur étendue. Or, le juge des référés, qui n'a pas à se substituer au juge du fond, n'a pas à rentrer dans le détail d'une argumentation pour apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation allégués, mais doit seulement vérifier si ceux-ci sont suffisamment évidents pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision entreprise.
En l'occurrence, seule la cour statuant au fond est en mesure d'apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, s'agissant d'une analyse des circonstances de fait de la cause à laquelle il a été procédé par le premier juge de façon précise. Il en va notamment de la pertinence des constatations faites par l'enquêteur privé et de l'analyse du rapport de l'ergothérapeute.
Dès lors, au stade du référé, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas suffisamment sérieux pour qu'il soit considéré que la décision entreprise sera réformée.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision.
Sur la consignation du montant des condamnations
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
En l'espèce, le montant des sommes allouées par le tribunal est très important, dépassant le million d'euros alors que :
- Mme [U], aide-soignante, a perçu en décembre 2024 un salaire net imposable de 2.315 euros outre 1.014 euros de prestations familiales ;
- c'est elle qui a à sa charge ses trois enfants, bénéficiant d'une pension alimentaire (incluse dans les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales) ;
- si elle déclare avoir acquis en 2015 une maison en communauté avec son mari, elle est désormais séparée de celui-ci et ne donne aucun élément quant au montant des crédits immobiliers à rembourser et à leur prise en charge entre elle et son époux.
Dans ces conditions, il apparaît que, en cas d'infirmation de la décision, Mme [U] serait dans l'impossibilité de restituer les sommes versées. Pour pallier ce risque, il y a lieu de faire droit au principe de la demande de consignation. Le montant des condamnations sera consigné entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], désignée séquestre. S'agissant de l'indemnisation du préjudice corporel, le séquestre devra verser à Mme [U] chaque trimestre la somme de 3.000 euros, pendant la durée de la procédure d'appel.
Quant aux dépens, si l'article 696 du code de procédure civile dispose qu'il est de principe qu'ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l'espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l'instance en référé, la consignation ordonnée ne l'est qu'à titre conservatoire, et la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que Mme [U] ne peut être considéré comme partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 21/11/2024 ;
Ordonnons la consignation dans le délai d'un mois de la somme de 1.096.573,13 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], désignée séquestre ;
Disons que le séquestre déconsignera chaque trimestre la somme de 3.000 euros au profit de Mme [U] pour la durée de la procédure d'appel ;
Disons que la société GMF Assurances supportera les dépens.
Le greffier Le président de chambre délégué
M.A. BARTHALAY M. DELAGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment