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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-85.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.469

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Patricia, épouse F..., - F... Jean-Michel, - A... Lydie, épouse B..., - B... Pascal, - Y... Hélène, épouse A..., - A... Didier, - X... Maurice, - B... Joël, - Z... Michel, - MARTIN D..., - A... Catherine, épouse E..., - C... Josette, - Z... Maurice, - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1993, qui, sur intérêts civils du chef d'escroquerie, les a condamnés à des dommages-intérêts envers les sociétés COVEFI et COFIDIS ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de la loi n 78.22 du 10 janvier 1978, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile des sociétés COVEFI et COFIDIS ; "aux motifs que si la loi du 10 janvier 1978 sur l'information et la protection des consommateurs dans le domaine du crédit est d'ordre public, elle ne concerne que les conventions passées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les prévenus, qui ne remettent pas en cause la validité juridique des contrats de prêt qu'ils ont signés conformément à la loi ni ne contestent les sommes qui leur ont été versées par les sociétés COVEFI et COFIDIS, se sont mis volontairement en dehors de la loi en commettant sciemment des infractions pénales qui ont déséquilibré le contrat dans le sens inverse prévu par la loi ; qu'en tout état de cause, le fondement de l'action des parties civiles est radicalement différent de celui envisagé par la loi de 1978 "... connaît des litiges nés de l'application de la présente loi...", puisque en l'espèce, il s'agit d'une action en indemnisation née d'une infraction pénale, hors du champ de ladite loi ; qu'enfin, une simple réflexion de bon sens conduit à penser que la loi de 1978 n'a pas entendu faire bénéficier de ses dispositions d'exception ceux qui ont commis des manoeuvres frauduleuses pour contracter, et qui par les aléas de la procédure pénale clôturée en l'espèce par l'ordonnance du juge d'instruction le 13 mars 1992 aurait pour effet de rendre forclos systématiquement les parties civiles ayant choisi la voie pénale comme en l'espèce ; "1) alors que l'action civile engagée par les sociétés de crédit tendait à la condamnation des emprunteurs au paiement en principal du solde des prêts d'argent abusivement contractés par eux ; que s'agissant d'un litige consécutif à une opération de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, il devait comme tel être porté devant le juge d'instance seul compétent pour en connaître ; qu'en déclarant recevable l'action civile des prêteurs portée devant le juge répressif, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ; "2) alors que le délai de forclusion de deux ans s'appliquant pour tout contentieux issu de la loi du 10 janvier 1978, l'action civile des sociétés de crédit tendant au paiement par les emprunteurs du solde des prêts contractés en application de cette loi, se trouvait nécessairement soumise à ce délai de prescription si bien qu'elle était atteinte par la forclusion prévue à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit les parties civiles bien fondées en leur demande principale à l'encontre de chacun des prévenus mis en cause et a condamné chacun des prévenus à réparer en deniers ou quittances le préjudice causé par lui à la partie civile ; "aux motifs que les prévenus ne contestent pas le montant du préjudice subi par chacune des parties né de leur infraction pénale ; que ce préjudice est direct, certain, actuel ; "1) alors qu'est irrecevable à agir en réparation de son préjudice la partie civile ayant par son comportement concouru à la réalisation de ce préjudice ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel des prévenus faisant valoir qu'en dispensant des crédits sans procéder à la vérification lui incombant de l'identité des emprunteurs, les sociétés prêteuses qui avaient favorisé le développement inconsidéré des prêts d'argent ne pouvaient valablement invoquer à l'appui de leur constitution de partie civile les conséquences de leur propre faute ; "2) alors qu'après avoir elle-même constaté pour débouter les sociétés de crédit de leur action en dommages-intérêts, que lesdites sociétés, parties civiles, ne méritaient pas une telle indemnisation eu égard aux négligences que leurs services ont commis dans l'instruction et le suivi des dossiers des prévenus, la cour d'appel devait rechercher l'incidence de ces mêmes fautes sur le droit à réparation des parties civiles ; qu'à défaut, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que saisie du seul appel des parties civiles contre le jugement leur allouant à chacune la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, après condamnation définitive des prévenus pour escroqueries commises au détriment des organismes de crédit COVEFI et COFIDIS, la cour d'appel, pour condamner les intimés à payer à ces parties civiles, en réparation du préjudice direct causé par leurs agissements, des sommes égales au montant des escroqueries réalisées, se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors, d'une part, que ces sociétés exerçaient devant les juges répressifs, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, non pas l'action en paiement née d'opérations de crédit, mais l'action civile en réparation de dommages résultant d'escroqueries, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la juridiction du second degré a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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