Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.046
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Cigna, entreprise régie par le Code des assurances, anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurance, dont le siège social est ... (8e),
2°/ M. Gérard Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ... (Ain),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain dont le siège social est place de la Grenouillère, Bourg-en-Bresse (Ain),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cigna et de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Ain ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 février 1990), que, de jour, sur une autoroute, le véhicule de M. Y..., alors qu'il démarrait après s'être arrêté à un poste de péage, heurta et blessa M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. X... demanda la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Cigna ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute commise par M. X... n'était pas la cause exclusive de l'accident alors que l'arrêt n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du
5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que présente un tel caractère le fait pour le conducteur d'une R 25 de garer son véhicule sur la chaussée à 100 mètres du poste de péage, d'opérer alors à pied, en courant, la traversée de l'autoroute en un point où les véhicules sont tenus d'accélérer et de se réinsérer dans le flot de la circulation ; que l'arrêt, qui ne nie d'aileurs pas la
faute inexcusable du piéton ne pouvait refuser d'en tenir compte parce qu'elle ne serait pas exclusive en raison de l'inattention prétendue de l'automobiliste ; qu'en effet ne constitue pas une imprudence le fait de ne pas surveiller la survenance de piétons auxquels l'article R. 43-2 du Code de la route interdit expressément l'accès de l'autoroute, l'arrêt faisant totalement abstraction du fait que l'automobiliste devant surveiller les véhicules se trouvant tout comme lui en accélération à sa droite, à sa gauche, et devant lui, n'a pas en revanche l'obligation de surveiller des piétons dont la présence est légalement exclue ; Mais attendu que l'arrêt relève que si M. Y... avait été normalement attentif, il aurait dû voir le piéton arriver à sa hauteur, alors qu'il s'était préoccupé exclusivement, pendant une centaine de mètres, de ce qui se passait derrière et à côté de lui ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. X... n'était pas la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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