Cour de cassation, 03 décembre 2019. 19-82.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.623
Date de décision :
3 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-82.623 F-D
N° 2435
CK
3 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Y... D...,
contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 15 novembre 2018, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, l'intéressé ayant été cité à l'audience du 15 novembre 2018, son avocat a, par télécopie émise sans incident, le 13 novembre 2018, à 16 heures 26, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi, au motif qu'il était retenu devant une autre juridiction ; que la juridiction a statué au fond ;
Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de LYON, en date du 15 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de LYON autrement composé à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de LYON et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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