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Cour de cassation, 03 décembre 2019. 19-82.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.623

Date de décision :

3 décembre 2019

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Texte intégral

N° A 19-82.623 F-D N° 2435 CK 3 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... D..., contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 15 novembre 2018, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, l'intéressé ayant été cité à l'audience du 15 novembre 2018, son avocat a, par télécopie émise sans incident, le 13 novembre 2018, à 16 heures 26, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi, au motif qu'il était retenu devant une autre juridiction ; que la juridiction a statué au fond ; Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de LYON, en date du 15 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de LYON autrement composé à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de LYON et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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