Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.697
Date de décision :
10 octobre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° U 18-20.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambiance automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ambiance automobiles ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambiance automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambiance automobiles ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Ambiance automobiles.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ambiance Automobiles de ses demandes tendant à contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube du 4 mars 2016 ayant rejeté sa contestation de la prise en charge d'un accident survenu à M. B... en date du 26 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle, d'avoir dit que cet accident constituait un accident de travail et d'avoir dit que la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube du caractère professionnel de cet accident serait opposable à la société Ambiance Automobiles ;
AUX MOTIFS QUE premièrement, la société Ambiance Automobile entend contester la matérialité de l'accident initial du 26 novembre 2015 ; que si la victime d'un accident du travail est dispensée de rapporter la preuve du lien entre la lésion et l'accident d'une part, et la preuve du lien entre la lésion et le travail, d'autre part, il lui incombe néanmoins de rapporter la preuve de la réalité et de la matérialité de la survenance de cet accident aux temps et au lieu de travail ; que la preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions, sérieuses, graves et concordantes ; qu'il appartient à celui se prétendant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que l'absence de réserves formulées initialement par l'employeur ne vaut pas renonciation expresse de celui-ci à toute contestation ultérieure ; que toutefois, il convient d'observer que la société Ambiance Automobiles n'avait formulé initialement aucune réserve ; que c'est de manière inopérante que l'employeur soutient l'absence d'agression par un tiers, pour prétendre désormais que l'accidenté déclaré se serait en réalité automutilé, ce qui à son sens résulterait de l'enquête diligentée par la gendarmerie de Bréviandes, qui n'a pas été produite aux débats ; que selon les termes de la déclaration d'accident du travail, « Monsieur B... a été agressé avant de prendre son poste de travail, il se trouvait en dehors de l'atelier. Monsieur B... venait d'arriver, en se dirigeant vers la porte d'entrée de l'Atelier, il aurait été interpellé par un individu cagoulé qui lui a mis un coup de couteau à la gorge » ; que cette déclaration mentionne comme siège des lésions la gorge côté gauche, et comme nature des lésions une plaie ; qu'elle rapporte que l'accident a été constaté le 26 novembre 2015 à 8 heures 05 par les préposés de l'employeur ; qu'elle mentionne comme témoin Monsieur Y... L... et indique qu'un rapport a été établi par la gendarmerie de Rosières ; que c'est de manière inopérante que la société Ambiances Automobiles fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis copie de cette procédure pénale, dont elle aurait été destinataire par l'intermédiaire du Parquet de Troyes ; qu'en effet, cet employeur ne vient présenter aucun moyen relatif à un quelconque manquement de la caisse à son obligation d'information à son endroit auquel la caisse n'était pas assujettie, pour avoir pris en charge l'accident déclaré sur la base des seuls éléments transmis ou connus de l'employeur, qui n'avait formulé aucune réserve ; qu'enfin, c'est inexactement que la société Ambiance Automobile avait énoncé dans son courrier de contestation transmis à la commission de recours amiable, qu'il n'existait aucun témoin de l'accident déclaré, alors que la déclaration initiale d'accident mentionne que celuici a été constaté par ses préposés, et mentionne comme témoin M. L... ; qu'en outre, la déclaration d'accident du travail vient précisément décrire le siège et la nature des lésions ; que les précisions ainsi apportées quant aux circonstances de l'accident, leur constatation par au moins un témoin, la description des lésions initiales, extérieures au seul recueil des doléances du sujet, mais dont les constatations objectives sont parfaitement compatibles avec les circonstances décrites par le salarié, conduiront à considérer comme établie la matérialité de l'accident ; que la société Ambiance Automobiles entend contester l'imputabilité au travail de cet accident ; que constitue un accident du travail, au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce se soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que selon les termes de la déclaration d'accident du travail, « M. B... a été agressé avant de prendre son poste de travail, il se trouvait en dehors de l'atelier. M. B... venait d'arriver, en se dirigeant vers la porte d'entrée de l'Atelier, il aurait été interpellé par un individu cagoulé qui lui a mis un coup de couteau à la gorge » ; que cette déclaration mentionne comme siège des lésions la gorge côté gauche, et comme nature des lésions une plaie ; qu'elle rapporte que l'accident a été constaté le 26 novembre 2015 à 8 heures 05 par les préposés de l'employeur ; qu'elle mentionne comme témoin M. Y... L... et rapporte qu'un rapport a été établi par la gendarmerie de Rosières ; que dans son courrier en date du 2 février 2016 par laquelle elle a saisi la commission de recours de la caisse de sa contestation à l'encontre de la décision de prise en charge, la société Ambiance Automobile vient énoncer que l'accident déclaré par M. B... aurait eu lieu alors que celui-ci venait d'arriver et se dirigeait vers la porte d'entrée de l'atelier ; qu'en outre, la décision de la commission de recours amiable vient préciser que le jour de l'accident déclaré, les horaires de travail de M. B... s'étendaient de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, sans contestation aucune par l'employeur ; qu'aussi, compte tenu du lieu de son travail, situé sur une voie d'accès à l'entreprise, et de l'heure de sa constatation, il en résulte que l'accident déclaré par M. B... est survenu à l'occasion du travail ; qu'en effet, c'est en parfaite observation de ses horaires de travail, définis par l'employeur en vertu du lien de subordination propre au contrat de travail, que M. B... s'est présenté sur son lieu de travail à l'entrée duquel il a subi l'accident sus dit ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la prevue d'une cause totalement étrangère aux fins de renverser la présomption d'imputabilité ; qu'or, il conviendra de relever la carence totale de la société Ambiance Automobiles à cet égard ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne sera intégralement confirmé ; qu'il conviendra en outre de dire que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident du 26 novembre 2015 de M. B... sera déclaré opposable à la société Ambiance Automobiles ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce se soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'ainsi, s'il est établi que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail il est présumé être un accident du travail ; que l'accident du travail contrairement à la maladie professionnelle se caractérise par sa soudaineté et sa localisation dans le temps ; qu'il incombe alors à la personne se disant victime de justifier, préalablement à la mise en jeu de la présomption d'imputabilité, la matérialité du fait accidentel, ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail ; que la présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l'employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la SAS Ambiance Automobile conteste la décision de la CPAM de l'Aube de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que toutefois, il convient de relever que si elle indique que son salarié s'est auto-mutilé, cette position ne constitue que de simples allégations non étayées par des pièces ; que par ailleurs, si la requérante indique, dans des courriers et non dans ses conclusions, que l'enquête pénale diligentée a été transmise à la CPAM par le parquet, et que la CPAM n'a pas répondu à sa demande de communication, force est de relever que là encore, aucune pièce ne vient étayer ses déclarations ; que l'accident étant intervenu, comme le reconnaît la SAS Ambiance Automobile sur le parc de stationnement de l'entreprise au moment de la prise de poste, il convient de considérer qu'il doit bien être pris en charge au titre de la législation professionnelle comme étant intervenu sur le lieu de travail ; qu'enfin, le tribunal relève que la requérante demande la nullité de la décision de la CPAM alors qu'elle n'est fondée qu'à demander son inopposabilité ; que la SAS Ambiance Automobile sera donc déboutée de son recours ;
1) ALORS QUE si en l'absence de réserves formulées par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, la caisse n'est pas tenue de diligenter une mesure d'instruction ni assujettie à une obligation d'information à l'égard de l'employeur avant de prendre sa décision de prise en charge, elle n'est pas pour autant dispensée de lui garantir l'accès aux documents administratifs qui lui ont été communiqués postérieurement à sa décision et qui permettent, le cas échéant, d'établir que la lésion a une cause étrangère au travail; qu'en retenant que l'employeur ne présentait aucun moyen relatif à un quelconque manquement de la caisse à son obligation d'information auquel la caisse n'était pas assujettie, pour avoir pris en charge l'accident déclaré sans aucune réserve, cependant que l'employeur faisait valoir que malgré plusieurs demandes, la caisse ne lui avait pas communiqué le dossier pénal qui lui avait été transmis postérieurement par le procureur de la République et qui était de nature à établir que le salarié s'était auto-mutilé, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'employeur dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel à la manifestation de la vérité quant à la cause exacte d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et que le juge garantisse l'effectivité de ce droit ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Ambiance Automobiles sa carence probatoire dans l'établissement d'une cause étrangère au travail à la lésion survenue le 26 novembre 2015 à son salarié, quand l'employeur produisait un courrier du procureur de la République de Troyes refusant de lui remettre copie des pièces de l'enquête mais précisant que la caisse était en possession d'un dossier pénal de nature à permettre la manifestation de la vérité sur la véritable cause de l'accident et en l'occurrence à établir que le salarié s'était auto-mutilé, de sorte qu'il lui appartenait, comme le lui demandait l'employeur, d'en ordonner la production, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 11 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à un procès équitable édicté par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose, en matière de contestation du bien-fondé de la prise en charge d'un accident du travail, que l'employeur qui ne peut présenter que des indices de nature à remettre en cause l'origine des lésions, puisse demander la production du dossier pénal établi à la suite de la prétendue agression de son salarié et communiqué à la caisse afin que la juridiction prenne connaissance des circonstances exactes de l'accident; qu'en l'espèce, la société Ambiances Automobiles faisait valoir que lors de l'enquête de gendarmerie diligentée après la prétendue agression de son salarié, son dirigeant avait été informé que le salarié s'était en réalité auto-mutilé ; que la société produisait un courriel du Procureur de la République de Troyes l'informant que « conscient (
) des conséquences pour elle des agissements dénoncés » il communiquait une copie du dossier pénal à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube ; que la société établissait que malgré de multiples demandes, la caisse s'était toujours refusée à lui communiquer le dossier pénal ; qu'en exigeant néanmoins de la société qu'elle fournisse la preuve impossible à rapporter de l'existence d'une cause aux lésions totalement étrangère au travail quand il lui appartenait d'ordonner la production du dossier pénal dont seule la caisse avait reçu communication, les juges du fond ont rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QU'en supposant que tel est le raisonnement des juges du fond, en énonçant que la caisse « aurait été destinataire » du dossier pénal « par l'intermédiaire du Parquet de Troyes », cependant que l'employeur produisait le courriel du Procureur de la République précisant communiquer directement à la caisse une copie du dossier et que la caisse ne contestait pas avoir reçu ce dossier, de sorte que son envoi comme sa réception ne faisait l'objet d'aucune discussion, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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