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Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-21.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.301

Date de décision :

23 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Eugène X... et Juliette Y..., son épouse, exploitants agricoles, ont eu dix enfants et sont décédés respectivement les 25 juillet 1969 et 18 février 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z..., qui est préalable : Vu l'article L. 321-17 du code rural ; Attendu que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient co-exploitants ou exploitants successifs, il peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Z... tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé au cours de la période où Eugène X..., son père, était exploitant, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession de Juliette X..., énonce que Eugène X... et Juliette X... ont été exploitants successifs, de sorte que " la créance de salaire différé consécutive à un travail sur l'exploitation antérieur au décès d'Eugène X... constitue une dette de la succession de ce dernier " ; Qu'en statuant ainsi, alors que, son contrat de travail à salaire différé s'étant poursuivi après le décès de son père, Mme Z... pouvait se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son entier droit de créance sur la succession de sa mère, dans la limite d'une somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de Mme A... : Vu l'article L. 321-13 du code rural, ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que Mme Z... bénéficie d'une créance de salaire différé envers la succession de sa mère pour la période du 26 juillet 1969 au 31 août 1975, sauf certaines périodes limitativement énumérées, l'arrêt énonce qu'il n'est pas soutenu que celle-ci aurait bénéficié d'une participation aux résultats de l'exploitation, ni même perçu un salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... rappelait à juste titre qu'il appartenait à Mme Z..., sa soeur, de démontrer qu'elle n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation en faisant valoir qu'elle était défaillante sur ce point, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés, par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la demande de Mme Z... irrecevable pour la période du 7 décembre 1966 au 25 juillet 1969, dit que Mme Z... bénéficie d'une créance de salaire différé pour, sauf les déductions fixées par le jugement, la période du 26 juillet 1969 au 31 août 1975 et dit que cette créance doit être calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1980, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-23 | Jurisprudence Berlioz