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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/05557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05557

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMD7 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [V] [B] né le 12 février 2002 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne Se disant né le 12 janvier 2002 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [3] 1 assisté de Me Sandra Barrovechio, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 novembre 2024 soit jusqu'au 10 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 novembre 2024, à 16h36, par M. [V] [B] ; - Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 28 novembre 2024 à 11h41 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M. [V] [B] conteste la décision au motif que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas remplies. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y ajoutant qu'il échet de constater que le préfet a motivé sa requête pour un motif de menace pour l'ordre public qui, est amplement caractérisée dans sa réalité, son actualité et une gravité certaine au regard des 28 signalisations au FAED pour des faits de vols, vols aggravés, infractions liées aux stupéfiants et de la garde à vue du 25 septembre 2024 pour des faits de violences en réunion par auteur ivre et violences avec armes, menace pour l'ordre public déja retenue par décision du juge de première instance du 26 octobre 2024, décision qui n'a pas été contestée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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