Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01126 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULKA
CODE NAC : 71I - 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE GRAND SUD - 3/5 RUE DANTON - 36/38 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 94270 LE KREMLIN BICETRE C/ S.A.S. RICHARDIÈRE, S.A.R.L. GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (ASTRAE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RESIDENCE GRAND SUD - 3/5 RUE DANTON - 36/38 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 94270 LE KREMLIN BICETRE, pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet [O] exerçant sous le nom commercial Cabinet [V], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 480 708 858, dont le siège social est sis 58 rue Beaubourg - 75003 PARIS
représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
DEFENDERESSES
S.A.S. RICHARDIÈRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 682 009 121, dont le siège social est sis 22 rue George Picquart - 75017 PARIS
représentée par Me Magali SERROR-FIENBERG, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
S.A.R.L. GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (ASTRAE), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 443 097 506, dont le siège social est sis 66 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le cabinet [O], exerçant sous le nom commercial « CABINET [V] » a été désigné par décision d’assemblée générale du 10 octobre 2022 comme syndic de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE en lieu et place de la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE, laquelle avait succédé au cabinet PIERRE BERARD, aux droits duquel vient la SAS RICHARDIERE.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE a fait assigner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE et la SAS RICHARDIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’obtenir la remise de documents au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE sollicite du juge des référés de :
- le déclarer recevable,
A titre principal :
- débouter la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE et la SAS RICHARDIERE venant aux droits de la société CABINET PIERRE BERARD, de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à remettre au Cabinet [O], nouveau syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis, 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau à LE KREMLIN BICÊTRE (94270), l’ensemble des accusés de réception des notifications du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 relatifs aux copropriétaires suivants : [R], [M], [I], BF, BICETRE GRAND SUD et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, ainsi que le relevé général des dépenses de l’exercice 2018,
- condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à remettre au Cabinet [O], nouveau syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis, 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau à LE KREMLIN BICÊTRE (94270), l’ensemble des appels de fonds individuels et généraux du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2018 inclus relatifs aux copropriétaires suivants : [R], [M], [I], BF, BICETRE GRAND SUD et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, ainsi que le relevé général des dépenses de l’exercice 2015 et :
* concernant la Société BF : la notification de la convocation qui s’est tenue en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
* concernant Mr [I] : les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [M] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [R] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
* concernant la Société BICETRE GRAND SUD : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
* concernant la SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
- condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à restituer la somme de 1.892,01 € conservée par devers elle,
- condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à remettre l'ensemble de ces documents et fonds dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ; laquelle astreinte courra jusqu’à la remise effective de l’intégralité de ces éléments et fonds
- condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE au paiement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure du 10 février 2023
Subsidiairement :
- condamner la SAS RICHARDIERE, venant aux droits de la société CABINET PIERRE BERARD, à remettre au Cabinet [O], nouveau syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis, 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau à LE KREMLIN BICÊTRE (94270), l’ensemble des appels de fonds individuels et généraux du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2018 inclus relatifs aux copropriétaires suivants : DIGNE, [M], [I], BF, BICETRE GRAND SUD et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, ainsi que le relevé général des dépenses de l’exercice 2015 et :
* concernant la Société BF : la notification de la convocation qui s’est tenue en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
* concernant Mr [I] : les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [M] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [R] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ; la notification du Procès-Verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
* concernant la Société BICETRE GRAND SUD : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
* concernant la SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des Procès-Verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
- condamner la SAS RICHARDIERE, venant aux droits de la Société CABINET PIERRE BERARD, à remettre l'ensemble de ces documents dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ; laquelle astreinte courra jusqu’à la remise effective de l’intégralité de ces éléments et fonds
En tout état de cause :
- retenir que la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE a réglé la somme de 4.711,08 € réclamée au titre du solde de ses honoraires
- débouter la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE de sa demande provisionnelle à hauteur de la somme de 1.260 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
- condamner la SAS RICHARDIERE, venant aux droits de la Société CABINET PIERRE BERARD, au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
- condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS RICHARDIERE, venant aux droits de la société CABINET PIERRE BERARD, au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les défenderesses de ce chef de demande
- les condamner de même solidairement aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, il indique que le nouveau syndic n’a toujours pas obtenu l’intégralité des documents réclamés malgré mises en demeure, et notamment les appels de fonds généraux et individuels afin de justifier du bien fondé des arriérés dus par certains copropriétaires. Il ajoute que la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE n’a toujours pas restitué la somme de 1.892,01 euros devant lui revenir, composée de la somme de 1.406,29 euros au titre de la condamnation judiciaire prononcée à l’encontre de Monsieur [X], copropriétaire, pour ses charges impayées au 3ème trimestre 2020. Il précise que cette somme n’a pas été portée au crédit de son compte individuel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il souligne que l’inertie des défenderesses lui cause un préjudice dans l’engagement des procédures en recouvrement de charges devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE en paiement de la somme de 4.711,08 euros à valoir sur le solde de ses honoraires, il fait valoir que ladite somme a été réglée par virement.
Il ajoute que la procédure est justifiée et non abusive.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE de l’ensemble de ses demandes,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
Subsidiairement :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE de sa demande de provision,
- limiter le montant de l’astreinte à un euro symbolique par jour de retard et pour une durée maximale et définitive de 15 jours,
A titre reconventionnel :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 4.711,08 euros à compter de l’expiration du délai de paiement de la facture du 13 octobre 2022, soit à compter du 12 novembre 2022 jusqu’au 29 février 2024 (date de paiement) avec capitalisation,
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE à lui payer une provision d’un montant de 2.047,60 euros à valoir sur le préjudice résultant du caractère abusif de la procédure,
- assortir, à titre provisionnel, cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation et majoration dans les conditions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Manuel RAISON.
Elle soutient que la demande de communication de pièces se heurte à des contestations sérieuses, les notifications des procès-verbaux ayant été confiées à un prestataire externe, la société PRO ARCHIVES, lequel a transféré les archives, et notamment les notifications de l’AG de 2019, au nouveau syndic et a communiqué la liste des archives détenues pour le compte du syndicat, de sorte que ce dernier a toujours eu accès aux éléments par le biais de son espace PRO ARCHIVES.
Sur les demandes de documents relatifs au copropriétaire [M], elle indique qu’un accord avait été conclu avec ce dernier concernant le recouvrement de ses charges. Concernant le copropriétaire SCI 34 avenue Paul Vaillant Couturier, elle souligne que le principe même de la créance est contesté, de sorte que la communication des archives à ce sujet est sans effet sur le recouvrement des charges.
Sur les accusés réception de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019, elle rappelle que les éléments ont été adressés au syndicat par PRO ARCHIVES et que l’assemblée générale de 2020 a approuvé les comptes de 2019, de sorte que selon elle les accusés réception sont sans effet sur l’issue d’éventuelles procédures de recouvrement.
Sur la demande de transmission de la somme de 1.892,01 euros, elle soutient qu’un chèque de ce montant a été remis à Maître [Z] [T], libellé à l’ordre du « SDC – RESIDENCE GRAND SUD » mais que rien ne démontre que le chèque ait été adressé au cabinet ASTRAE. Elle ajoute que cette demande ne relève ni de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ni de la compétence du juge des référés.
Sur la demande de transmission du relevé général des dépenses de 2018, elle indique qu’il a été transmis. Elle soutient que l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle souligne que le syndicat ne justifie pas de la réalité des créances invoquées ni de l’impossibilité de poursuivre leur recouvrement à l’encontre des copropriétaires défaillants.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS RICHARDIERE sollicite du juge des référés de :
- la déclarer recevable,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GRAND SUD sis au Kremlin Bicêtre (94270), 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau, de sa demande tendant à la condamnation de la société RICHARDIERE à lui transmettre dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’ensemble des appels de fonds individuels et généraux du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2018 inclus, ainsi que les accusés de réception des notifications des convocations aux assemblées générales et des notifications des procès-verbaux d’assemblées pour les années 2013 à 2017 relatifs aux copropriétaires suivants : [R], [M], [I], BF, Bicêtre Grand Sud et SCI 134 avenue Paul Vaillant Couturier ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GRAND SUD sis au Kremlin Bicêtre (94270), 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau, de sa demande tendant à la condamnation de la société RICHARDIERE au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du prétendu préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE GRAND SUD sis au Kremlin Bicêtre (94270), 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau, du surplus de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GRAND SUD à payer à la société RICHARDIERE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que l’ancien syndic ne peut être condamné à transmettre des documents qu’il a d’ores et déjà remis au syndic qui lui a succédé. Elle souligne avoir remis l’intégralité des archives au syndic qui lui a succédé, la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE, selon bordereaux des 12 et 18 octobre 2018. Elle ajoute que le surplus des documents a été conservé par la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE puis par l’actuel syndic auprès de la société PRO ARCHIVES.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle s’y oppose, démontrant avoir remis l’ensemble des documents en sa possession et en l’absence de tout élément venant étayer la demande du syndicat des copropriétaires.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des documents :
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical ».
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de ces dispositions, l’ancien syndic a l’obligation de transmettre spontanément et dans les délais requis, au nouveau syndic, l’entier dossier du syndicat des copropriétaires, sans avoir la possibilité de faire le tri entre les pièces et documents qu’il entendait communiquer ou non.
La charge de la preuve de ce que l’ancien syndic a rempli l’obligation légale lui incombant en vertu de l’article 18-2 susvisé repose sur ce dernier, qui ne saurait prétendre être libéré par la seule allégation selon laquelle il ne disposerait plus des pièces ou qu’un tiers les détient.
Il est constant que le syndic sortant doit établir qu’il a par tous les moyens cherché à satisfaire à l’obligation qui lui incombait en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et est garant de la conservation des archives du syndicat, y compris de celles de ses prédécesseurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE a mis en demeure la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE de lui remettre l’ensemble des appels de fonds individuels et généraux relatifs aux 16 copropriétaires listés depuis 2013, ainsi que les accusés de réception des notifications des convocations aux assemblées générales et des notifications des procès-verbaux d’assemblée générale de ces mêmes copropriétaires des années 2013 à 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023 (reçue le 19 juin 2023), le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS RICHARDIERE de lui remettre tous les appels de fonds, les relevés individuels et généraux de charges, les accusés de réception des convocations aux assemblées générales et notifications des procès-verbaux d’assemblée, pour la période s’inscrivant du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2018 inclus concernant 9 copropriétaires listés.
Aux termes de ces dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE sollicite la condamnation, à titre principal, de la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à lui remettre les documents suivants :
a) l’ensemble des accusés de réception des notifications du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 relatifs aux copropriétaires suivants : DIGNE, [M], [I], BF, BICETRE GRAND SUD et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
Si la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE indique que le nouveau syndic a eu accès à ces documents puisque le tableau Excel de la société PRO ARCHIVES mentionne une ligne « retour AG 2019 », force est de constater que ce tableau ne saurait valoir bordereau de communication et justificatif de la transmission par l’ancien syndic de ces documents au nouveau syndic.
En outre, la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non ces pièces au nouveau syndic.
Elle devra donc être condamnée à transmettre ces documents au cabinet [O], nouveau syndic de la résidence GRAND SUD.
b) le relevé général des dépenses de l’exercice 2018
Si la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE indique que le nouveau syndic a eu accès à ce relevé puisque le tableau Excel de la société PRO ARCHIVES mentionne une ligne « comptes 2018 », force est de constater que ce tableau ne saurait valoir bordereau de communication et justificatif de la transmission par l’ancien syndic de ce document au nouveau syndic.
Là encore, il sera rappelé que la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non ce document au nouveau syndic.
Elle devra donc être condamnée à transmettre le relevé général des dépenses de l’exercice 2018 au cabinet [O], nouveau syndic de la résidence GRAND SUD.
c) l’ensemble des appels de fonds individuels et généraux du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2018 inclus relatifs aux copropriétaires suivants : [R], [M], [I], BF, BICETRE GRAND SUD et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
* concernant la Société BF : la notification de la convocation qui de l’assemblée s’est tenue en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
* concernant Mr [I] : les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [M] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [R] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
* concernant la Société BICETRE GRAND SUD : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
* concernant la SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015.
Si la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE remet en cause la légitimité de la demande de communication des pièces susvisées concernant les copropriétaires [M] et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, elle n’apporte toutefois pas la preuve de leur transmission au nouveau syndic.
Il convient donc de condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à transmettre ces documents au cabinet [O], nouveau syndic de la résidence GRAND SUD.
d) le relevé général des dépenses de l’exercice 2015
Si l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
Il convient donc de condamner la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à transmettre le relevé général des dépenses de l’exercice 2015 au cabinet [O], nouveau syndic de la résidence GRAND SUD.
Sur la demande d’astreinte :
La SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE indique ne pas être en possession d’autres pièces que celles qui ont été transmises.
Dès lors, sans la certitude que la défenderesse les détiennent, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces sous astreinte.
Le débat devra, le cas échéant, et devant le juge du fond, se déplacer sur le terrain de la responsabilité.
Sur la demande de condamnation au paiement des intérêts provisionnels :
Eu égard à la nature des documents réclamés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts provisionnels à compter de la mise en demeure du 10 février 2023.
Sur la demande de condamnation de la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE au paiement de la somme de 1.892,01 euros :
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il sera relevé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETREla SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE réclame une somme de 1.892,01 euros, composée en partie d’une condamnation judiciaire prononcée à l’encontre d’un copropriétaire. Elle ne précise toutefois pas à quoi correspond l’autre partie de la somme réclamée.
En tout état de cause, force est de constater qu’il demande ainsi le paiement d’une créance, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les retards apportés par la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à la transmission des pièces ont nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par le nouveau syndic, l’ont accaparé au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété, l’ont ralenti dans les procédures en recouvrement de charges engagées et ont ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1.000 euros.
La demande formée à l’encontre de la SAS RICHARDIERE sera quant à elle rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE :
La SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4.711,08 euros à compter de l’expiration du délai de paiement de la facture du 13 octobre 2022 jusqu’au 29 février 2024, date du paiement effectif de ladite facture, avec capitalisation.
La demande n’est pas formée à titre provisionnel au sein du dispositif des conclusions et aucune demande spécifique n’a été formulée à l’audience à ce titre.
Dans ces conditions, le juge étant saisi des prétentions figurant au dispositif des conclusions visées à l’audience, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
Sur la demande pour procédure abusive :
La teneur de la présente ordonnance commande de rejeter les demandes de l’ancien syndic relatives à la procédure abusive.
Sur les autres demandes :
La SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la SAS RICHARDIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en ce que formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à remettre au cabinet [O], es qualité de nouveau syndic de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE, les documents suivants :
- l’ensemble des accusés de réception des notifications du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 relatifs aux copropriétaires suivants : DIGNE, [M], [I], BF, BICETRE GRAND SUD et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER,
- le relevé de dépenses de l’exercice 2018,
- l’ensemble des appels de fonds individuels et généraux du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2018 inclus relatifs aux copropriétaires suivants : [R], [M], [I], BF, BICETRE GRAND SUD et SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER :
* concernant la Société BF : la notification de la convocation de l’assemblée générale qui s’est tenue en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
* concernant Mr [I] : les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée générale qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [M] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ;
* concernant Mr [R] : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015 ;
* concernant la Société BICETRE GRAND SUD : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015
* concernant la SCI 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER : les notifications des convocations des deux assemblées qui se sont tenues en 2013 ; les notifications des convocations et des procès-verbaux des assemblées qui se sont tenues en 2014, 2016 et 2017 ; la notification de la convocation de l’assemblée qui s’est tenue en 2018 ; la notification du procès-verbal de l’assemblée qui s’est tenue en 2015,
- le relevé des dépenses de l’exercice 2015.
le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif.
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
REJETONS la demande de condamnation au paiement des intérêts provisionnels à compter de la mise en demeure du 10 février 2023,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à la somme de 1.892,01 euros,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts sur la somme de 4.711,08 euros,
CONDAMNONS la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE à titre de dommages et intérêts,
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE,
CONDAMNONS la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE GRAND SUD sis 3/5 rue Danton, 36/38 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS RICHARDIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL GESTION - TRANSACTION - CONSEIL - IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ASTRAE aux dépens de l’instance en référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande formée à l’encontre de la SAS RICHARDIERE,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,