Texte intégral
N° RC 24/01100
Minute n°24/453
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[R] [J]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 juin 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [T]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [R] [J]
Comparante, assistée par maître Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024, concernant madame [R] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [R] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 11 juin 2024 par le docteur [L], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
- discours délirant avec éléments de persécution non critiqués, avec participation affective,
- hallucinations acoustico-verbales avec injonctions,
- idées suicidaires non critiquées, avec peu de facteurs protecteurs,
- adhésion insuffisante aux soins.
La décision d'admission du 11 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 13 juin 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 12 juin 2024 par le docteur [F], évoquait une conviction délirante de complot contre elle, des crises d’angoisses majeures et des injonctions à se jeter d’un pont par une de ses voix ;
- le second, signé le 14 juin 2024 par le docteur [Y], évoquait des bizarreries et des signes de dissociation avec persistance d’éléments délirants.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 14 juin 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation, pour consolider l’état de la patiente.
Madame [J] disait aller mieux et pouvoir parler des angoisses qui la prenaient parfois ; elle voulait rentrer chez elle (chez ses parents dans un premier temps) et gérer seule son traitement. Elle disait se sentir moins persécutée. Elle disait surtout l’importance pour elle d’aller passer une épreuve du BTS le 25 juin 2024 au matin, s’il le faut dans le cadre d’une pemrission de sortir, alors accompagnée par son père.
Son conseil relayait cette parole et ne critiquait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 17 juin 2024 par le docteur [F] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un syndrome dissociatif majeur et des propos délirants, de persécution notamment, sans critique des troubles ;
Attendu que si l’état clinique de madame [J] semble ainsi s’améliorer, sa protection passe selon les soignants par une consolidation des progrès, et donc un maintien de la mesure, ce qui ne l’empêche pas de bénéficier - avec accord du psychiatre - d’une permission pour aller passer son BTS ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juin 2024 à :
- Mme [R] [J]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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