Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 4 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'acte de cruauté commis sans nécessité sur un animal domestique, l'a débouté de ses demandes, après relaxe définitive du prévenu ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 453 et R. 38,12° du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé, sans insuffisance ni erreur de droit, les motifs dont elle a déduit que la faute reprochée au prévenu n'était pas caractérisée ;
Que dès lors les moyens proposés, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers d référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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