Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00397 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQQC
Me Laurence JACQUES FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [L] [M] épouse [V]
née le 31 Octobre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
Mme [F] [V] épouse [G]
née le 11 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. N.R.J. RENOV’, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 814 998 662, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00397 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQQC
Me Laurence JACQUES FERRI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2016, Mesdames [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V] ont donné à bail commercial à la SARL NRJ RENOV des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] sur la parcelle AL [Cadastre 2] et un droit d’accès au local susvisé, ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2016 et moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, qui s’élève actuellement à la somme de 669 euros, hors taxes et hors charges.
Le 29 février 2024, les bailleresses ont fait dénoncer à leur locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 5 252,41 euros, à titre d’arriéré locatif au 26 février 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V] ont, suivant acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, fait assigner la SARL NRJ RENOV devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Condamner la SARL N.R.J. RENOV’ au paiement de la somme de 7 259,41 €, somme arrêtée au 14 mai 2024 ;Constater l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail ;En conséquence, condamner la SARL N.R.J. RENOV’ à libérer les lieux occupés [Adresse 3], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ;Condamner la SARL N.R.J. RENOV’ au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente à la somme mensuelle actuelle du loyer, outre les charges locatives en sus, et ce jusqu'à libération effective et totale des lieux, à compter du 29 février 2024 ;Condamner la SARL N.R.J. RENOV’ au paiement de toutes les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 29 février 2024 ;Condamner la SARL N.R.J. RENOV’ au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification de la décision à intervenir, de l’état des créanciers inscrits.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V] ont fait dénoncer l’assignation du 10 juin 2024 à OPEL BANK en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire est venue à l’audience du 28 août 2024.
A cette audience, Mesdames [L] [V] née [M] et [F] [G] née [V] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL NRJ RENOV, bien que régulièrement assignée (signification à étude personne morale) n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, les demanderesses versent à la procedure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifient de la notification de leur demande aux créanciers antérieurement inscrits.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 29 février 2024 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 29 mars 2024 et le bail du 1er août 2016 résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l'arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL NRJ RENOV reste devoir la somme de 7 259,41 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 29 mars 2024, date de résiliation du bail, et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 14 mai 2024.
Il s'ensuit la condamnation de la SARL NRJ RENOV à payer à Mesdames [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V] la somme provisionnelle de 7 259,41 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 29 mars 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 14 mai 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date du commandement de payer.
La SARL NRJ RENOV est également condamnée à payer à Mesdames [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V], à compter du 1er juin 2024, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 669 euros soit l’équivalent du loyer actuel, outre les charges locatives en sus, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL NRJ RENOV est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 29 février 2024, de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir, ainsi que de l’état des créanciers inscrits.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL NRJ RENOV soit condamnée à payer à Mesdames [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL NRJ RENOV à Madame [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V], est acquise à la date du 29 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SARL NRJ RENOV, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NRJ RENOV, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL NRJ RENOV à payer à Madame [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V] à titre provisionnel une somme de 7 259,41 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 29 mars 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 14 mai 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL NRJ RENOV à payer à Madame [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V], à compter du 1er juin 2024, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 669 euros soit l’équivalent du loyer actuel, outre les charges locatives en sus, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL NRJ RENOV à payer à Madame [L] [V] née [M] et Madame [F] [G] née [V] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL NRJ RENOV aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 29 février 2024, de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir, ainsi que de l’état des créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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