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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 19-81.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.564

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

N° Z 19-81.564 F-N N° 2144 SM12 6 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... B..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 janvier 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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