Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-17.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.765
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharmacie la Croix du Perche (le crédit-preneur) a conclu avec la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail pour la location de matériels informatiques, fournis par la société Jidea ; que ces équipements s'étant révélés impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, le crédit-preneur a assigné le vendeur et le crédit-bailleur en résolution des contrats de vente et de location ;
Attendu que pour rejeter la demande du crédit-bailleur en paiement d'une indemnité hors taxes égale à 10 % du montant des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location et de la taxe à la valeur ajoutée, soit la somme de 2 930,90 euros, ainsi qu'à lui rembourser le prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts, l'arrêt retient que cette indemnité stipulée à l'article 6-3 du contrat de location constitue la réparation d'un préjudice résultant d'une faute, en l'espèce celle du vendeur puisque le contrat est résilié à ses torts, de sorte qu'il incombe à celui-ci de la régler ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6-3 du contrat stipulait que "dans le cas où le contrat de location est résilié consécutivement à la résolution ou à l'annulation du contrat de vente, pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur "doit" régler au bailleur une indemnité hors taxes égale à 10 % du montant des loyers, majorée de tous frais au titre de la location", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société GE Capital équipement finance de ses demandes à l'encontre de la société Pharmacie la Croix du Perche, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Pharmacie la Croix du Perche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société GE Capital équipement finance.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société GE Capital Equipement Finance de sa demande tendant à la condamnation de la SELARL Pharmacie de la Croix du Perche à lui payer une indemnité hors taxes égale à 10 % du montant des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location et de la taxe à la valeur ajoutée, soit la somme de 2.930,90 ainsi qu'à lui rembourser le prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts,
Aux motifs " qu'en application de l'article 1184 du code civil, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, puisque la résolution du contrat de vente a pour effet de priver de cause et d'objet le contrat de bail portant sur le bien vendu, le versement de loyers n'ayant plus de contrepartie ; que toute stipulation contraire doit être réputée non écrite ; que l'article 6-3 du contrat de location stipule que "dans le cas où le contrat de location est résilié consécutivement à la résolution ou l'annulation du contrat de vente, pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur ... doit régler au bailleur une indemnité hors taxes égale à 10 % du montant des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location ; qu'en outre, le locataire est tenu solidairement avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts, sans préjudice de tout autre dommages et intérêts" ; que cette indemnité, qui correspond à la définition des articles 1226 et 1229 du Code civil constitue la réparation d'un préjudice résultant d'une faute, en l' espèce celle de la société Jidéa puisque le contrat de vente est résilié à ses torts ; qu'il lui incombe donc de la régler ;
Alors que, d'une part, l'article 6-3 du contrat de crédit-bail aménage valablement les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail comme conséquence de la résolution du contrat de fourniture du matériel en prévoyant que dans le cas où le contrat de location est résilié consécutivement à la résolution ou l'annulation du contrat de vente, pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur doit régler au bailleur une indemnité hors taxes égale à 10 % du montant des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location et est en outre tenu solidairement avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts, sans préjudice de tout autre dommages et intérêts ; qu'en écartant l'application de cet article au motif que cette indemnité constitue la réparation d'un préjudice résultant d'une faute, en l'espèce, celle de la Société Jidéa puisque le contrat est résilié à ses torts de sorte qu'il lui incombe de la régler, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Alors que d'autre part il résulte des termes clairs et précis de l'article 6-3 du contrat de crédit-bail que l'indemnité de résiliation est due en cas de résiliation du contrat de crédit-bail consécutivement à la résolution ou à l'annulation du contrat de vente, pour quelque cause que ce soit et non pas seulement en cas de faute ; qu'en déclarant que cette indemnité constitue la réparation d'une faute, la Cour d'appel a dénaturé la clause et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin, que les parties étant libres de stipuler une clause comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur en cas de résiliation du contrat de crédit-bail consécutivement à la résolution ou à l'annulation du contrat de vente, la Cour d'appel en rejetant la demande du crédit-bailleur de condamnation du crédit-preneur à lui payer une indemnité de résiliation au motif qu'il n'a pas commis de faute, a violé les articles 1152, alinéa 2 et 1226 du Code civil.
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