Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-44.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.133
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Celdis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit :
1°/ de M. Jean, Patrick Q..., demeurant ...,
2°/ de M. Louis P..., demeurant rue du Centre, 47160 Damazan,
3°/ de M. Jean-Paul C..., demeurant 33460 Cussac-Fort-Médoc,
4°/ de M. Patrick J..., demeurant ...,
5°/ de M. Alain D..., demeurant ..., 47130 Port Sainte-Marie,
6°/ de M. Alain M..., demeurant ...,
7°/ de M. Didier E..., demeurant ...,
8°/ de M. Francis H..., demeurant ...,
9°/ de M. Dominique I..., demeurant ...,
10°/ de M. Thierry B..., demeurant ...,
11°/ de M. Abdelkrim Z..., demeurant "Bordeneuve", 47230 Port Sainte-Marie,
12°/ de M. Philippe F..., demeurant ...,
13°/ de M. Y... Bernat, demeurant ...,
14°/ de M. Bernard A..., demeurant ...,
15°/ de M. Jean-Pierre L..., demeurant ...,
16°/ de M. Frédéric X..., demeurant ...,
17°/ de M. Thierry K..., demeurant ...,
18°/ de M. Jean-Marc N..., demeurant ...,
19°/ de M. Patrick G..., demeurant ...,
20°/ de M. Daniel O..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Celdis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Q... et 19 autres salariés, employés en qualité de chauffeurs-routiers par la société Celdis, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation de référé de demandes en paiement de complément de remboursement de frais de déplacement par application de la convention collective nationale des transports routiers;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 juillet 1993) de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais de déplacements, alors, selon les moyens, que, premièrement, les juges, statuant en référé, doivent préciser en quoi la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de manière à ce que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle; que l'ordonnance attaquée, bien que mentionnant une contestation de la société Celdis, fondée sur l'article 14, section III, du protocole relatif aux frais de déplacements des transporteurs routiers tel qu'interprété par la cour d'appel d'Angers, ne précise pas en quoi cette contestation ne serait pas sérieuse; de sorte que l'ordonnance attaquée doit être censurée pour défaut de base légale au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et suivants du Code du travail; deuxièmement, que les juges du fond, qui constatent que les demandeurs ont refusé l'accord transactionnel offert par l'employeur, n'ont pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard des principes relatifs à la formation des contrats et à l'article 1165 du Code civil ;
troisièmement, que les conventions emportant transaction entre un employeur et un salarié n'ont, conformément aux principes généraux des contrats, qu'un effet relatif; qu'elles ne peuvent être invoquées par les tiers ;
qu'en faisant état des accords transactionnels conclus début juillet 1993 avec treize des chauffeurs pour en conclure que ceux qui ont refusé cet accord transactionnel se trouvent de ce fait lésés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et suivants du Code du travail et 1165 du Code civil; alors, ensuite, que faute d'avoir dit en quoi la conclusion d'un accord transactionnel avec une partie des chauffeurs enlevait au moyen de la société Celdis relatif à la minoration fondée sur l'article 14, section III, du protocole relatif aux frais de déplacement son caractère de contestation sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 879 du nouveau Code de procédure civile et R. 513-30 et suivant du Code du travail;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les sommes réclamées par chacun des salariés n'étaient pas contestées par l'employeur et qu'elles représentaient le même pourcentage que celles attribuées aux chauffeurs qui avaient conclu début juillet 1993 un accord transactionnel avec l'employeur, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les demandes ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Celdis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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