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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.484

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11033 F Pourvoi n° P 18-18.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mast Holding, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... W..., domicilié [...] , 2°/ à la société Hoegen Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , à l'enseigne MS Yachts, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Mast Holding, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mast Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mast Holding à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Mast Holding PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Cannes était incompétent et D'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal d'instance de Cannes ; AUX MOTIFS QUE, sur les pièces écrites en langue étrangère, les pièces numérotées 1 à 4 produites par les sociétés Mast Holding et Hoegen Holding sont écrites en langue italienne et doivent être écartées des débats, faute de production d'une traduction en langue française ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, par ailleurs, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure ; qu'en écartant par principe les pièces rédigées en langue italienne non traduites, quand il lui appartenait d'en apprécier la force probante, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Cannes était incompétent et D'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal d'instance de Cannes ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence des juridictions françaises, il n'est pas discuté par la société Mast Holding que l'employeur de M. W... est implanté sur le territoire de l'union européenne et que la compétence judiciaire, en matière de contrats individuels de travail, est déterminée par le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, dont les dispositions ont été reprises dans le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; que les articles 20 et21, section 5 relatifs à « la compétence en matière de contrats individuels de travail », du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil en date du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale disposent : « article 20 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5) et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1). 2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leurs exploitations, comme ayant son domicile dans cet Etat membre », « article 21 1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre Etat membre : i) devant la juridiction du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions d'un Etat membre conformément au paragraphe 1, b) » ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Hoegen Holding et la société Mast Holding, la compétence judiciaire n'est pas déterminée par le port d'exploitation du navire (« port de départ » et « lieu de rapatriement » : Viareggio en Italie selon les mentions figurant au contrat de travail en date du 2 juin 2014 – pièce 9 versée par le salarié et sa traduction en langue française en pièce 2, non contestée), M. W... précisant avoir été engagé en même temps que M. Q... mais qu'il n'a pu récupérer son propre contrat de travail resté sur le yacht ; que l'employeur ne verse pas le contrat de travail en date du 1er août 2013 de M. W..., en sorte que la cour retient que ledit contrat est similaire à celui de M. Q... et mentionne le port de Cannes comme « port de location » ; qu'il n'est pas discuté que le yacht « [...] », mis en location à partir du port de Cannes par l'intermédiaire de la société Hoegen Holding, naviguait dans les eaux territoriales françaises pour revenir au port de Cannes ; que M. W... a d'ailleurs été embauché à Cannes, les contrats de travail à durée déterminée de M. W... en date du 2 novembre 2013, 2 décembre 2013 et 1er janvier 2014 ayant tous été conclus et signés à Cannes tant par le salarié que par la société Mast Holding ; qu'il n'est pas non plus discuté que le salarié a été licencié et débarqué à Cannes, selon courriel du 29 décembre 2014 de M. O..., dirigeant de la société Hoegen Holding, transmettant « l'avis de licenciement » de la société Mast Holding en date du 19 décembre 2014 ; qu'il est précisé par M. W..., sans qu'il soit contredit par la société Mast Holding et la société Hoegen Holding, qu'il lui arrivait d'emmener le yacht sur le chantier naval du port de Viareggio en Italie pour qu'il subisse diverses réparations et entretiens et qu'il ramenait ensuite le navire au port de Cannes ; qu'il résulte des éléments versés par M. W... et non utilement contredits par les sociétés Mast Holding et Hoegen Holding, qui ne produisent pas notamment le journal de bord du navire seul susceptible de justifier des déplacements du yacht « [...] », que le salarié accomplissait habituellement son travail dans les eaux territoriales françaises, à partir du port de Cannes ; qu'il s'ensuit que la compétence des juridictions françaises doit être retenue en vertu des dispositions de l'article 21b ) du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; ALORS QUE l'employeur non domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ce lieu est celui où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité ; qu'en relevant, pour retenir la compétence des juridictions françaises, que le salarié avait été embauché et licencié à Cannes, que le yacht dont il était capitaine était mis en location à partir du port de Cannes, qu'il arrivait à M. W... d'emmener le yacht sur le chantier naval du port de Viareggio en Italie pour qu'il subisse diverses réparations et qu'il le ramenait ensuite au port de Cannes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que le travailleur avait accompli, sur l'intégralité de la période contractuelle, la majeure partie de son temps de travail en France, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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