Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-80.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.072
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-80.072 F-D
N° 391
EB2
25 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. K... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 novembre 2018, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. K... T..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy depuis novembre 2013, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 septembre 2016 contre son ancienne compagne, Mme P... I..., des chefs de violation de domicile, vol et dégradation.
3. Mme I... a été entendue en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction le 30 janvier 2018.
4. Le juge d'instruction a rendu, le 10 juillet 2018, une ordonnance de non-lieu et condamné M. T... à une amende civile d'un montant de 1 500 euros.
5. Ce dernier a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles pris de la violation des articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 322-1 du code pénal, 80, 86, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de l'amende civile, et condamné M. T... à une amende civile de 3 000 euros, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction constate (arrêt, p. 11) que Mme I... avait « vidé la maison » qui constituait le domicile de M. T..., et « mis des biens de M. T... en mauvais état et/ou inutilisables dans des sacs poubelles afin qu'ils soient pris en charge par le service des ordures » ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de vol, au motif que Mme I... n'aurait pas eu d'« intention d'appropriation frauduleuse », quand son intention de se comporter comme propriétaire des biens litigieux ressortait du constat qu'elle avait délibérément jeté ces biens après s'être permise d'apprécier, à la place de M. T..., leur bon ou mauvais état ou leur caractère utilisable, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
2°/ que subsidiairement, les juridictions d'instruction, qui sont saisies in rem, ne peuvent rendre une décision de non-lieu à suivre sans examiner les faits compris dans leur saisine sous toutes leurs qualifications possibles ; que la chambre de l'instruction constate (arrêt, p. 11) que Mme I... avait « vidé la maison » dans laquelle M. T... avait son domicile, et « mis des biens de M. T... en mauvais état et/ou inutilisables dans des sacs poubelles afin qu'ils soient pris en charge par le service des ordures » ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre, sans rechercher si les faits susvisés pouvaient constituer le délit de destruction volontaire de biens appartenant à autrui, la chambre de l'instruction a méconnu son office. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que le plaignant n'a justifié, par la remise de factures ou d'autres formes de justificatifs, ni de l'existence ni de la propriété des divers biens qu'il prétendait s'être fait dérober par Mme I..., et retient que d'autres membres de la famille de M. T... étaient venus régulièrement dans la maison de ce dernier pour la vider de ses effets.
10. Ils en déduisent que M. T... ne démontre pas que Mme I... se serait approprié des objets manquants.
11. Ils ajoutent que le message adressé le 22 mars 2014 par Mme I... au frère de M. T... indique de manière explicite l'intention de cette dernière de mettre en vente la maison et, dans cette perspective, de faire en sorte que les proches de M. T... prennent possession des affaires de ce dernier, à défaut de quoi elles seraient remises aux encombrants ou mises dans des sacs poubelle.
12. Ils en déduisent que les éléments matériels et intentionnels des infractions de vol et dégradation d'objets mobiliers ne sont pas caractérisés.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de vol ou dégradation dénoncés ni toute autre infraction.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 177-2, 212-2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a condamné M. T... à une amende civile de 3 000 euros, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction constate (arrêt, p. 10), concernant les faits dénoncés de violation de domicile, qu'il ressortait des propres déclarations de Mme I... qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises dans le logement de M. T... en utilisant les clés qu'elle détenait après avoir dû « forcer le portail », et que ces agissements étaient « susceptibles de constituer des manoeuvres ou voies de fait » ; qu'en retenant cependant ensuite, pour prononcer une amende civile de 3 000 euros à l'encontre de la partie civile, que les faits dénoncés « ne reposent sur aucun élément matériel concret démontré » (arrêt, p. 12), la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs,
2°/ que en énonçant que M. T... « semble » avoir utilisé la procédure pénale contre la mère de son fils au soutien de ses intérêts financiers (arrêt, p. 12), la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique, en violation des textes susvisés,
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. T... faisait notamment valoir (p. 11) qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle et n'avait aucune ressource, étant incarcéré ; qu'en affirmant cependant (arrêt, p. 13) qu'il ne fournissait aucun « état descriptif » de ses ressources actuelles, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions précitées,
4°/ que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; qu'en prononçant à l'encontre de M. T... une amende civile aggravée de 3 000 euros, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que la partie civile, qui était incarcérée, n'avait aucune ressource, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour :
Vu les articles 177-2 et 593 du code de procédure pénale :
16. Il se déduit des premiers de ces textes que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant.
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour condamner M. T... à une amende civile, l'arrêt retient que les faits dénoncés par M. T... ne reposent sur aucun élément matériel concret démontré, si ce n'est les allégations de l'intéressé et que ce dernier semble ainsi avoir utilisé la procédure pénale dirigée contre la mère de son fils au soutien de ses intérêts financiers dans le cadre d'une procédure judiciaire civile en cours entre le plaignant et Mme I... dont l'objet est la maison, propriété indivise des intéressés.
19. Ils ajoutent que cette amende doit être fixée à une somme de 3 000 euros, somme apparaissant modérée au regard des nombreuses investigations réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire puis de l'instruction judiciaire, et au regard du montant maximal encouru, la partie civile n'ayant fourni au demeurant aucun état descriptif de ses ressources actuelles.
20. En se déterminant ainsi, sans autrement s'expliquer sur les ressources et les charges de la partie civile, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que celui-ci avait fait état devant elle de ce qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle et ne disposait d'aucune ressource, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. T... au paiement d'une amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
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