Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.931
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gérald et Nicolas, sise ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (6e chambre, section commerce), au profit :
1 / de Mme Isabelle Y..., demeurant ... (18e),
2 / de Mme Pierrette X..., demeurant ... (10e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu qu'invité par courrier en date du 7 avril 1994 à procéder à cette signification, la société Gérald et Nicolas n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation la justification de l'accomplissement de ces formalités ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n H 94-40.931 du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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