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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.327

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° S 17-28.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MMCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... T..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Agence Auxerre Clairions, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MMCC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MMCC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMCC à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MMCC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS MMCC à payer à M. B... T... une somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail disposé qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profit au salarié Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe spécialement à aucune des deux parties. En application de l'article L, 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit En l'espèce, l'employeur reproche au salarié une insuffisance de résultats caractérisée par un manque de développement de son portefeuille clients et du chiffre d'affaires, ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs contractuels impartis, ainsi qu'un manque d'implication dans l'exercice de ses fonctions et un refus de mettre en oeuvre les directives. Le salarié, pour sa part, rappelle qu'il a déjà été sanctionné pour la non-réalisation des objectifs sur les exercices 2011/2012 et 2012/2013 par les avertissements notifiés les 5 octobre 2012 et 15 février 2013, ainsi que pour le défaut de saisine informatique des visites par le courriel du 29 mai 2013 et qu'en l'absence de réitération de fait fautif non invoqué dans la lettre de rupture, il ne peut être, de nouveau, sanctionné. Toutefois, aux termes des deux avertissements notifiés les 5 octobre 2012 et 15 février 2013, la société MMCC a mis en demeure M. B... T... d'atteindre les objectifs contractuels et la lettre de rupture prend en compte l'activité du salarié au 30 juin 2013, en constatant le non-respect des Objectifs à cette date, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'une insuffisance professionnelle de l'intéressé pour une période postérieure à l'avertissement du 15 février 2013. Il convient de reprendre chacun des griefs reprochés au salarié, en les analysant au vu des observations précitées. a) La non-atteinte des objectifs contractuels La société MMCC reproche à M. B... T... de ne pas avoir atteint les objectifs contractuels impartis, faute par l'intéressé d'avoir développé son portefeuille clients en s'abstenant de prospecter sur des départements à forts potentiel et en ne promouvant qu'un seul produit de la gamme, le Biosone F5, au détriment des autres. Le salarié insiste sur le caractère irréaliste des objectifs imposés par la direction commerciale pour l'ensemble des secteurs géographiques, à l'exception de la région Alsace Lorraine, compte tenu des moyens mis à disposition par l'entreprise et de la mise en place du réseau I-BIOTEC permettant la commercialisation sur internet de produits similaires destinés aux industriels. Si le non-respect d'objectifs peut constituer une cause réelle ét sérieuse de licenciement, encore faut-il que de tels objectifs aient été assignés au salarié pour que l'employeur puisse légitimement lui reprocher de ne pas les avoir réalisés, ces objectifs devant, en outre, être réalistes et le salarié doté des moyens nécessaires à leur réalisation. Par ailleurs, le non-respect des objectifs ou l'insuffisance de résultats doit résulter d'éléments concrets, permettant notamment, la comparaison avec les résultats obtenus par d'autres salariés placés dans une situation identique et être imputables personnellement au salarié et non à une situation conjoncturelle difficile. En l'espèce, M. B... T... qui exerçait ses fonctions de technico-commercial dans quatre départements, s'est vu confier neuf autres - soit au total 12 départements à compter du 1er février 2010. Lors de son entretien individuel force de vente du 29 septembre 2011, le salarié a réclamé une formation de base en chimie organique, en l'absence de formation depuis son intégration dans l'entreprise, ainsi qu'une meilleure disponibilité du soutien technique, en insistant sur la nécessité de raccourcir les délais de livraison sur les produits en rupture ; il a, également, contesté l'objectif de 30 000 € par mois pour l'exercice 2011/2012, en proposant celui de 17 000 € qui a été validé. Lors de son entretien individuel force de vente du 5 septembre 2012, le salarié a réitéré sa demande de soutien technique, en l'absence de moyens sur négociation et référencement, en insistant sur la nécessité de bénéficier d'un soutien commercial sur les nouveaux marchés ; il a, également, contesté l'objectif de 30 000 € par mois pour l'exercice 2012/2013, en proposant celui de 20 000 € qui a été validé. La société MMCC ne justifie pas avoir satisfait à ces demandes de formation et d'avoir ainsi respecté son obligation d'adaptation et de formation, peu important les fonctions de formateur précédemment exercées par le salarié dans une entreprise concurrente dès lors que l'intéressé a demandé à bénéficier d'une formation de base en chimie organique, en soulignant l'absence de moyen logistique de la structure. La cour constate que l'annexe produite par la société MMCC dans son courrier du 9 novembre 2010 mentionne une situation largement déficitaire pour l'ensemble des 10.67%, celui de la région Auvergne-Centre de -159.05% et celui des grands comptes de -419.92%. L'examen des données chiffrées de l'activité de M. B... T... révèle que celui-ci a fait évoluer le chiffre annuel de son secteur de 121 000 € en 2008 dans les proportions suivantes : -exercice 2010 : 155 158.57 € -exercice 2011 : 174 898.18 € - exercice 2012 : 197159.08 € La cour relève, en outre, que l'extension du périmètre de prospection confié à M. B... T... est concomitante de la décision du président de la société MMCC, M. P... tardif de nommer M. H... F... en qualité de responsable qualité en vue d'obtenir une certification ISO 9000 en mars 2011, à la limitation de la gamme des produite à la gamme DI, à la mise en place d'un système de vente sur internet de produite iBiotec ainsi qu'à la disparition d'une partie importante de la force de vente de 1'entréprise ainsi que le confirme le registre du personnel versé aux débats. Dans son attestation, M. E... O..., ancien directeur régional Sud Est, précise que « Le secteurs des commerciaux ont été redistribués sans que ces derniers puissent réellement discuter leurs nouvelles attributions et les objectifs. Les commerciaux ont été, via cette organisation, privés du fruit de leur travail réalisé sur le terrain depuis 2 ans sur le marché des bitumes. Les clients ont été repris par une autre société du groupe VEGETAL BIOTEC. cette réorganisation, les nouvelles attributions, les objectifs fixés » non négociés» par la direction, ont mis, à mon sens, en situation d'échec des commerciaux qui étaient avant en situation de réussite. M, B... T... en est un exemple » Ces déclarations ne sont pas utilement remises en cause par l'employeur qui s'abstient de produire le moindre organigramme de la société quant à la répartition des périmètres du remplacement de son salarié, ni des résultats Par ailleurs, l'examen des fiches sur internet concernant les produite iBiotec révèle que ceux-ci sont conçus, fabriqués et réalisés par Ias oçiété MMCC, filiale du groupe TEC INVESTISSEMENTS, implantée sur le site de production de Saint Rémy de Provence et que les produite commercialisés sur le réseau internet sont identiques à ceux dont la vente était confiée à M. B... T... et qui sont fabriqués par la société TEC INDUSTRIES, filiale du même groupe. Les industriels sont invités à télécharger cette documentation qui précise que la totalité des produite est en stock, qu'il est possible d'effectuer des remises sans délai, qu'iBiotec peut délivrer un certificat de conformité des produite avec un certificat d'analyse et qu'elle assure la traçabilité sur 100% des lots avec conservation des données sur 10 ans. Elle indique par ailleurs la faculté de vendre les produits à la marque des distributeurs ou des constructeurs à partir de 504 unités. Dans ces circonstances, le salarié qui était chargé de Commercialiser ces mêmes produits aux industriels mais à des conditions moins avantageuses, ne peut se voir reprocher de pas avoir suffisamment prospecté sur des départements â fort potentiel, la preuve n'étant en pas rapportée que M. B... T... promouvait le biosone F5 au détriment d'autres produits, ainsi que le démontrent les tableaux récapitulant les diverses ventes effectuées par le salarié. Il en résulte que la non -atteinte des objectifs par le salarié n'est pas imputable à ce dernier, mais à une conjoncture difficile ainsi que l'admet l'entreprise dans un courrier du 9 novembre 2010, à la mise place d'une nouvelle organisation de l'entreprise et au lancement d'un système de vente concurrente des mêmes produits aux industriels par le biais du réseau internet. b) Le manque d'implication dans l'exercice des fonctions et le refus de mettre en oeuvre les directives La société MMCC reproche également à M. B... T... un manque d'implication et un refus de mettre en oeuvre les directives. Le grief relatif au manque d'implication du salarié formulé en termes vagues et généraux n'est pas suffisamment caractérisé pour constituer un motif de rupture. L'employeur affirme que le salarié refuse de mettre en oeuvre les directives. En l'espèce, l'intéressé s'est vu rappeler à l'ordre par M. H... F... aux termes de courriels des 28 et 29 mai 2013 quant à la nécessité de saisir les comptes-rendus de visite aux clients en vue de l'obtention de la future qualification TS. Ce courriel qui concerne également, un autre salarié, M. L..., n'établit pas le grief invoqué dès lors que l'employeur ne démontre pas le refus de M. B... T... de mettre en oeuvre ces directives. En l'état des explications et des pièces fournies, les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de dire le licenciement sans cause et sérieuse ». 1°/ ALORS QU'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui énonce un motif précis et matériellement vérifiable, à charge pour l'employeur de l'étayer devant le juge ; que le motif pris d'un « manque d'implication du salarié », en ce qu'il est susceptible d'être étayé par l'employeur, constitue un tel motif précis et matériellement vérifiable ; qu'en refusant de l'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensembles des pièces produites par les parties aux débats ; qu'en l'espèce, la société MMCC produisait une lettre de M. T... (pièce n°5), laquelle était visée à ses conclusions (cf. p. 6 in fine), dont il résultait que les objectifs fixés avaient été non seulement acceptés, mais plus encore proposés par le salarié ; qu'en disant les objectifs irréalisables, sans s'être prononcée sur cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE la société MMCC produisait en l'espèce plusieurs attestations (cf. pièces n°19 à 22), lesquelles étaient là encore visées à conclusions d'appel (p. 8-9), dont il résultait que les objectifs avaient été fixés en concertation avec les salariés concernés, dont M. T... ; qu'en se fondant, pour dire irréalistes les objectifs fixés, sur la seule attestation de M. O..., qui prétendait que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE sauf à méconnaître l'exigence d'impartialité, il appartient aux juges du fond d'examiner les moyens et pièces produites par l'ensemble des parties et non d'une seule d'entre elles ; que la cour d'appel, qui n'a examiné que les seuls éléments produits par le salarié sans prendre en considération ceux versés aux débats par l'employeur, qu'elle n'a pas même sommairement analysés, a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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