Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-12.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.166
Date de décision :
4 mars 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° W 18-12.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. E... S..., domicilié chez Mme F... T..., [...] , a formé le pourvoi n° W 18-12.166 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société At Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société At Home, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire.
AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'absence de versement du salaire et l'absence de fourniture de travail invoquées par le salarié ne peuvent en l'espèce constituer des manquements de l'employeur à ses obligations, dès lors que comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'employeur n'est pas tenu à fournir du travail ni à payer le salaire du fait de la suspension du contrat de travail ; que l'employeur n'étant pas tenu de licencier un salarié, quand bien même il lui reprocherait une faute, et pouvant renoncer à poursuivre une procédure disciplinaire qu'il a engagée, sans commettre de faute, le fait que la société appelante n'ait en définitive pas procédé au licenciement de M. S... ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le moyen du salarié selon lequel refuser de fournir du travail et refuser de licencier constitue du harcèlement moral déguisé doit être écarté, dès lors que ces faits ne sont pas matériellement établis, puisque l'employeur n'était pas tenu de fournir du travail pendant la période de suspension du contrat de travail ni de rompre le contrat de travail ; que si l'initiative de la visite médicale préalable à la reprise du travail après un arrêt maladie appartient normalement à l'employeur, cette visite peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur soit auprès du médecin du travail ; qu'aucun manquement n'est établi en ce qui concerne la visite de reprise faisant suite à la prolongation de l'arrêt de travail dont M. S... a bénéficié le 2 avril 2009 jusqu'au 26 avril 2009 inclus, dès lors que la société appelante justifie lui avoir adressé une convocation à une visite médicale organisée le 27 avril 2009 à 15 heures 45, et produit aux débats un avis de réception signé du nom de S..., dont elle pouvait légitimement déduire que sa convocation avait, pour le moins été remise à une personne présente au domicile du salarié lors du passage de la Poste, ou à un mandataire de celui-ci ; qu'en toute hypothèse, M. S... qui indique avoir été en arrêt maladie jusqu'au mois d'avril 2009, n'a formé aucune demande en ce sens, en sorte que l'absence d'organisation par l'employeur de visites de reprises ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier près de cinq années plus tard une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'absence de manquement suffisamment grave imputable à la société appelante, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas fondée, de même que les condamnations au paiement de dommages et intérêts au titre de cette résiliation, au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail faisant suite à la rupture du contrat de travail.
1° ALORS QUE commet un manquement grave à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, l'employeur qui a maintenu par son inaction la suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en retenant que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations pour la raison qu'il a convoqué le salarié à une visite de reprise fixée au 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, à la suite de l'absence du salarié à la visite de reprise, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail soit par sa poursuite soit par sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.
2° ALORS QUE commet un manquement grave à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail l'employeur qui, dans l'instance en résiliation judiciaire du contrat de travail, se contente d'opposer la suspension du contrat survenu à la suite de l'absence du salarié à la visite de reprise consécutive à un arrêt de travail, sans organiser une visite de reprise propre à mettre fin à ladite suspension ; qu'en retenant que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations pour la raison qu'il a convoqué le salarié à la visite de reprise du 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, ensuite de la saisine du juge prud'homal, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail qu'il n'a jamais rompu, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22, L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.
3° ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il lui appartient d'établir que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur n'était pas tenu de fournir du travail et de payer les salaires au motif que le contrat de travail était suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, sans caractériser que l'employeur avait été confronté au refus du salarié d'exécuter le travail ou que ce dernier ne s'était pas tenu à sa disposition, ce qui ne résultait ni de la lettre recommandée de convocation à une visite de reprise, ni de l'absence de demande de visite médicale par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. S... n'a pas été licencié par la société At'Home, sa présentation effective à l'entretien préalable du 29 décembre 2008 étant à cet égard indifférente, et qu'aucune des parties n'a mis fin au contrat de travail avant qu'il ne soit résilié par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; qu'il résulte des débats et des pièces produites que M. S... a été en situation d'arrêt maladie du 15 au 18 décembre 2008, puis d'arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 décembre 2008 ; que de ce fait, le contrat de travail liant les parties a été suspendu ; que par la suite, aucune visite médicale de reprise, telle que prévue par l'article R.4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, n'est intervenue ; or, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail, en application de ce texte, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu ; qu'il en découle que durant cette période de suspension du contrat de travail, l'employeur n'était tenu, ni de fournir du travail ni de payer le salaire.
1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2° ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il lui appartient d'établir que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que l'employeur ne peut se prévaloir du seul fait que le salarié ne s'est pas rendu à la visite de reprise à la suite de son arrêt pour maladie professionnelle pour justifier qu'il n'était pas tenu de fournir du travail ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail est demeuré suspendu à défaut de visite médicale pour dire que l'employeur n'était tenu ni de fournir du travail, ni de payer le salaire sans constater que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
3° ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il lui appartient d'établir que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires au motif que le contrat de travail est demeuré suspendu à défaut de visite médicale à la suite de l'arrêt pour maladie professionnelle sans constater que l'employeur démontrait que l'intéressé avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, M. S... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de visites médicales de reprise, en sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, qu'après avoir repris son travail après une absence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou non, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail ; que M. S... dit n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale de reprise, du fait que la société AT HOME ne lui a pas permis de reprendre son poste de travail ; que la SARL AT HOME dit que M. S... ne s'est jamais représenté à son poste de travail ; qu'il est constaté qu'il n'y a jamais eu de reprise effective du travail ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. S... n'est pas bien fondé en cette demande et se verra débouté de celle-ci ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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