Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1988. 85-45.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.495

Date de décision :

1 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Y... , société à responsabilité limitée, ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1985 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Claude B..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., M. X..., Mlle C..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Y... , de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1985) que M. B..., embauché le 21 mai 1973 par M. Y... en qualité de peintre OHQ chef de chantier, et resté au service de la société d'exploitation des établissements Y... postérieurement créée, a pris acte par lettre du 24 décembre 1982 de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable, qu'elle était dénuée de tout motif réel et sérieux et en conséquence de l'avoir condamnée au versement d'indemnités de licenciement et pour rupture abusive au profit de M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne pouvait être tenu pour fautif le désaccord sur les modalités de règlement d'une indemnité de transport due à un salarié ; que le fait que la société Y... n'ait pas contesté en appel le montant de cette indemnité et ait admis le principe d'un remboursement sur la base du coupon carte orange cinq zones n'impliquait pas un refus prolongé, conscient et délibéré de satisfaire à une obligation contractuelle, dès lors que la société contestait parallèlement et par voie d'appel le paiement d'une somme de 2 000 francs pour règlement prétendument tardif de l'indemnité réellement due ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Y... ayant contesté la condamnation prononcée par les premiers juges à des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des frais de transport et M. B... ayant abandonné en cause d'appel sa demande de ce chef, ce que constate expressément l'arrêt et ce qui exclut toute volonté délibérée de l'employeur de ne pas respecter ses obligations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, imputer la rupture qualifiée de fautive du contrat de travail à la société Y... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société avait persisté à refuser de payer des frais de transport qu'elle savait depuis octobre 1982 devoir verser à M. B..., a pu en déduire que cette inéxécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles le rendait responsable de la rupture ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-01 | Jurisprudence Berlioz