Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-14.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.207
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., preneurs à bail de biens ruraux, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) de déclarer valable le congé à fin de reprise que leur a délivré, le 10 mai 1982, pour le 11 novembre 1984, M. Z..., bailleur, au profit de son petit fils, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu de l'article 61-II de la loi du 4 juillet 1980, modifiant l'article 845, alinéa 6, du Code rural, devenu L. 411-58, alinéa 5, dont l'application n'est pas subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures, il ne peut y avoir de reprise que si le bénéficiaire obtient l'autorisation administrative préalable, dès lors que, comme prévu par les dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, l'installation du bénéficiaire par l'effet de la reprise a pour conséquence, sans l'accord du preneur en place, de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation (SMI) ou d'en ramener la superficie en deçà de la SMI ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la reprise, au bénéfice de M. Pierre, René Z..., aurait de telles conséquences sur l'exploitation agricole des époux X... ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'absence de publication du schéma directeur départemental des structures à la date d'effet du congé dispensait le bénéficiaire de la reprise de l'obligation d'obtenir une autorisation administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que, si la décision administrative relative au contrôle des structures sollicitée par le bénéficiaire d'une reprise n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, la juridiction des baux ruraux sursoit à statuer et le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision sera devenue définitive ; que les conditions de la reprise doivent, dès lors, être appréciées à cette dernière date, et non à la date d'expiration
du bail pour laquelle le congé avait été donné ; qu'en l'espèce, la décision administrative étant devenue définitive le 5 décembre 1990, date de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant en appel sur le recours formé contre celle-ci, les conditions de la reprise devaient être appréciées à la fin de l'année culturale 1990-1991, c'est-à -dire au regard du schéma directeur départemental des structures du Nord publié au journal officiel du 8 octobre 1986, qui soumet la reprise envisagée à autorisation préalable du préfet après avis de la commission des structures agricoles ; qu'en appréciant, néanmoins, les conditions de la reprise au 11 novembre 1984, date d'effet énoncée dans le congé litigieux, la cour d'appel a violé l'article 845, alinéa 6, du Code rural, devenu L. 411-58, alinéa 5" ;
Mais attendu que les dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980, telles que visées au moyen, n'étant pas applicables à la date d'effet du congé à défaut de publication du schéma directeur départemental des structures agricoles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... était en situation régulière au regard de la réglementation alors en vigueur qui n'exigeait aucune autorisation préalable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article susvisé au profit des époux X... ;
Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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