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Tribunal Administratif de Dijon, 30 janvier 2025. 2500115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2500115

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige portant sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, à la suite de la décision de classement sans suite prise le 31 décembre 2024 par le préfet de la Côte-d'Or. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B saisit le tribunal d'un litige portant sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, à la suite de la décision de classement sans suite prise le 31 décembre 2024 par le préfet de la Côte-d'Or. En se bornant à transmettre au tribunal une lettre de soutien à sa demande de naturalisation, ainsi que diverses pièces, dont la décision prise à son encontre par l'administration, M. B n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de M. B, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 30 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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