Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13420
N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2D
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A.G.R.Y.L & CO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1780
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P443
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 14 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2D
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision sera prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société A.G.R.Y.L. & CO, immatriculée en 2008, exerce une activité de commerce de gros ainsi qu’une sous-traitance dans le domaine de décoration et tous corps d’état.
La société SCCV [Localité 5] [Localité 7], en activité depuis 2018, exerce une activité d’acquisition des terrains en vue de réaliser des opérations de promotion immobilière.
En mars 2021, les deux sociétés se sont rapprochées dans le cadre de l’opération de promotion immobilière dénommée « [Adresse 6] ».
Selon un cahier des clauses particulières dénommée « LETTRE MARCHE » en date du 24 mars 2021, la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] a confié à la société A.G.R.Y.L. & CO un lot de «SERRURERIE-MÉTALLERIE » pour la somme totale de 53.800€ HT, soit 64 344,80€ TTC global, forfaitaire, non-actualisable et non-révisable pour la réalisation de travaux de serrurerie et de métallerie dans le cadre de dela construction d’un immeuble sis à [Localité 5].
Ledit forfait a été complété par un Avenant n°1 d’un montant de 2 080 euros HT correspondant à un complément sur la structure des garde-corps, ce qui a porté le marché total à la somme de 55 880 euros HT, soit 67 056,00 euros TTC.
Le délai global d’exécution des travaux a été fixé à 8 mois, comprenant les jours d’intempéries et les périodes de congés payés.
Dans ces circonstances, la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] a procédé au règlement comme suit :
Sur la facture n°20210039/GA d’un montant de 12.266,40 euros, règlement à hauteur de 5 700 euros validé par le maître d’oeuvre et réglé par le maître de l’ouvrage ; Sur la facture n°20210043/GA d’un montant de 22.451,16 euros, règlement à hauteur de 21 978,50 euros validé par le maître d’oeuvre et réglé par le maître de l’ouvrage ;Sur la facture n°20210097/GA d’un montant de 19.673,5 euros, règlement à hauteur de 19.259,37 euros validé par le maître d’oeuvre et réglé par le maître de l’ouvrage.
La SCCV [Localité 5] [Localité 7] n’a pas réglé une facture numéro 20220037 d’un montant de 6 557,86 euros validée par le maître d’œuvre à hauteur de 6 419 euros ni une facture numéro 20220046 d’un montant de 9 134,23 euros.
Par courrier de mise en demeure en date du 29 juillet 2022, la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] a réclamé le règlement intégral des factures n°20220046 et n°20220037, dont le montant total s’élève à la somme de 15.554,02 euros. En vain.
Par exploit du 26 octobre 2022, la société A.G.R.Y.L. & CO a alors assigné la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTION DES PARTIES :
La société A.G.R.Y.L & CO, dans son assignation signifiée le 26 octobre 2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- l’accueillir en ses demandes et l’y déclarer recevables et bien fondées,
Par conséquent,
- condamner la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] à lui régler la somme de :
35.463,16 au titre des factures n°20220046, n°20220037 ainsi que de la clause pénale ;5 000 euros au titre des dommages-intérêts ; 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir, sur fondement des articles 42,46 et 51 du code de procédure civile et des article L211-3 et R211-4 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal territorialement et matériellement compétent sera le tribunal judiciaire de Paris.
Elle avance, sur fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-5 du code civil et des factures n°20220046 et n°20220037, qu’au titre de ces factures, la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] lui est redevable de la somme totale de 15 554,02 euros. Elle ajoute que, cette dernière a pris un retard considérable dans le règlement des factures susmentionnés.
Elle soutient que la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] n’a pas honoré ses obligations contractuelles en temps et en heure, ce qui a engendré un préjudice financier important pour elle notamment, en ce qui concerne la mise en péril de sa trésorerie.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La SCCV [Localité 5] [Localité 7] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 2 octobre 2024 à 10 heures puis mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de cette obligation ou de retard dans son exécution sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte enfin de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci et que, réciproquement, celui qui se prétend libérer de son obligation doit en rapporter la preuve.
La société A.G.R.Y.L. & CO verse au débat le contrat par lequel la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] lui a confié les travaux de métallerie et de serrurerie dont elle réclame le paiement ainsi que les factures numéro 20220046 et 20220037 qu’elles prétend non réglées.
La SCCV [Localité 5] [Localité 7], quant à elle, ne prouve ni n’allègue avoir payé ces factures. Elle avait tout loisir de le faire par l’intermédiaire de son conseil, la mise en état de ce dossier ayant duré un an et un mois.
La SCCV [Localité 5] [Localité 7] doit donc déjà payer à la défenderesse la somme de 15 554,02 euros qui représente la somme des factures numéro 20220046 et 20220037.
La société A.G.R.Y.L. & CO réclame en outre l’application de la clause pénale prévue au contrat.
Chacune des factures qu’elle émet comporte un paragraphe intitulé « Pénalités » selon lequel ne pas respecter les délais de paiement entraîne des pénalités égales au minimum à trois fois le taux d’intérêt légal (environ 12,50%)
Selon la demanderesse, la somme due au titre des factures impayées serait, en vertu de cette clause, portée à 35 643,16 euros. La défenderesse ne le contestant pas, elle sera condamnée à payer cette somme.
La société A.G.R.Y.L. & CO demande en outre 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le non-paiement des factures. Faute de justifier d’un tel préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A.G.R.Y.L. & CO les frais non compris dans les dépens. En conséquence la SCCV [Localité 5] [Localité 7] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à dispsoition au greffe,
Condamne la SCCV [Localité 5] [Localité 7] à payer à la société A.G.R.Y.L. & CO la somme de 35 643,16 euros au titre des factures impayées numéro 20220046 et 20220037 ;
Condamne la SCCV [Localité 5] [Localité 7] à payer à la société A.G.R.Y.L. & CO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société A.G.R.Y.L. & CO du surplus de ses demandes ;
La condamne aux dépens ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment