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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-21.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.658

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 1997) d'avoir statué au vu d'un avis écrit du ministère public sans s'être assuré que cet avis avait été mis à la disposition des parties avant l'audience, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le procureur général s'étant borné à apposer son visa sur le dossier, le moyen est dénué de pertinence ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et les troisième et quatrième moyens, tels qu'énoncés dans le mémoire ampliatif et reproduits en annexe : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer une semaine sur deux et, subsidiairement, la fixation à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant né en 1994 de sa liaison avec Mme Y... ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que l'accord constaté par le premier juge et correspondant à une "garde hebdomadaire alternée" était contraire à l'intérêt actuel de l'enfant ; qu'ainsi, sa décision échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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