Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/01128
N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SS
N° de Minute : L 24/00459
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
[V] [F]
C/
[E] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier
RG 1128/24 – Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 1er mai 2014, M. [V] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 229,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue par le contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [N] le 7 novembre 2023.
Par assignation du 18 janvier 2024, M. [V] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2 406,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 3 juin 2024, M. [V] [F], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 mai 2024, s'élève désormais à 4 609,46 euros. M. [V] [F] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 10 juillet 2024. M. [V] [F] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
M. [V] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette a été signifié au locataire le 7 novembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 229,58 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [V] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
- Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 423,32 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [V] [F] ou à son mandataire.
II. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [V] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 mai 2024, M. [E] [N] lui devait la somme de 4 609,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 127.19 euros débitée le 8 novembre 0223 et correspondant aux frais du commandement de payer, ainsi que la somme de 5 euros débitée le 15 décembre 2023 au titre d’un « rappel simple » qui n’est pas justifiée.
M. [E] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 4 477,27 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [E] [N] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [V] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mai 2014 entre M. [V] [F], d’une part, et M. [E] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 8 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 423,32 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à M. [V] [F] la somme de 4 477,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à M. [V] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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