Texte intégral
MINUTE N° 23/643
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBCP
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
agissant pour le compte de sa mère, Mme [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant à l'audience
INTIMEE :
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'[Localité 3]
Direction de l'Autonomie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par Mme [N] [G] selon requête du 9 mai 2022, reçue au greffe le 10 Mai 2022, ce faute de recours préalable obligatoire.
Par courrier recommandé expédié le 8 octobre 2022, M. [T] [O], déclarant agir pour le compte de sa mère, Mme [N] [G], a relevé appel de l'ordonnance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juin 2023.
Comparant en personne, M. [T] [O] a déclaré être le fils de Mme [N] [G] ; il a remis à la cour d'une part un certificat médical du docteur [J] attestant que l'état de santé de Mme [G], résidant en EHPAD à [Localité 4], ne lui permettait ni de se déplacer, ni de manifester sa volonté, d'autre part la décision du Président de la Collectivité européenne d'[Localité 3] du 17 mars 2022, refusant à Mme [N] [G] le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais de séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), décision ayant motivé la saisine du tribunal judiciaire. Il a précisé ne pas avoir contesté la décision du 17 mars 2022 par la voie d'un recours administratif préalable.
La Collectivité européenne d'[Localité 3], convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 avril 2023, ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de l'appelant auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de ses moyens et prétentions ;
MOTIFS
L'ordonnance litigieuse du 5 septembre 2022 a fait l'objet d'une notification par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 septembre 2022.
L'appel a donc été interjeté dans les forme et délai légaux.
Selon l'article L134-2 du code de l'action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L134-1 (ou décisions en matière de prestations légales d'aide sociale) sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée.
En l'espèce, à considérer que M. [T] [O] ait reçu pouvoir de faire appel et de représenter Mme [G] sa mère devant la cour, celui-ci reconnaît qu'il n'a pas été fait de recours administratif préalable avant la saisine du tribunal judiciaire de Strasbourg, étant observé qu'il a été parfaitement informé par la décision critiquée elle-même des délais et modalités de recours.
Dès lors, faisant exactement application des dispositions des articles R.142-10-1 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, à bon droit, déclaré la requête manifestement irrecevable.
La décision est donc confirmée et l'appelant, partie perdante, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 5 septembre 2022 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE M [T] [O], agissant en représentation de Mme [N] [G], aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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