Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-83.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.411
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-83.411 F-D
N° 1528
SM12
18 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... Q...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 mai 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-29 et 695-31 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise du demandeur à l'autorité judiciaire roumaine ;
"1°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne visée ; que, pour ordonner la remise de l'exposant à l'autorité judiciaire roumaine, la chambre de l'instruction a relevé que « les attaches de M. Q... en France sont récentes» et que « dès lors sa remise à l'autorité mandante ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme » ; qu'en se prononçant ainsi, sans prendre en considération, ainsi que l'y invitait le demandeur, son intégration sociale, professionnelle et familiale en France, étant marié et père de deux enfants et gérant d'une société dans laquelle il est associé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; qu'en l'espèce, le demandeur a comparu le 25 janvier 2019 devant le procureur général et n'a comparu que le 30 avril 2019 devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers ; que le délai imposé par la loi n'a donc pas été respecté" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Q... a fait l'objet le 15 novembre 2017 d'un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement prononcée le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Timisoara (Roumanie) pour des faits d'usage de faux ; qu'interpellé le 25 janvier 2019, il a été présenté le même jour devant le procureur général et placé sous contrôle judiciaire ; que, lors de sa comparution, le 30 avril suivant, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne réclamée tirée du droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêt énonce que les attaches de M. Q... en France sont récentes, les pièces qu'il produit ne concernant que la période postérieure à janvier 2015, de sorte qu'au regard de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, qui ont donné lieu à une condamnation à un an et deux mois d'emprisonnement, sa remise aux autorités judiciaires roumaines ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction et dès lors qu'il n'est plus soutenu que la personne réclamée remplissait les conditions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du non-respect des dispositions de l'article 695-29 dudit code, dès lors que, d'une part, si, aux termes de ce texte, la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction, d'autre part, il pouvait user de la faculté, qui lui est reconnue par l'article 695-35 du même code, de solliciter la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire auquel il avait été soumis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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