Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 271
du 24 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [D]
né le 01 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [E] [X], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 22 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 avril 2023 de Monsieur X se disant [H] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 24 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 21 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 à 18h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mai 2023 par Monsieur X se disant [H] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h56,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Mai 2023 à 14 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 23 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Mai 2023 à 14 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14H23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [E] [X], interprète, Monsieur X se disant [H] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 1er juin 1998 en Algérie. Quand j'ai été arrêté la première fois je ne savais pas que j'avais fait l'objet d'un OQTF et que je devais partir. Je me dirigeais vers l'Allemagne pour des soins dentaires quand j'ai été arrêté'.
Sur questions du conseiller sur ses antécédants : ' De quelles affaires judiciaires parlez-vous' A quand remonte ces faits' C'est le même jour où j'ai été arrêté et mis au CRA. Nous étions trois, je n'avais rien à voir avec ces individus. Wall je le connais comme ça'. Le conseiller évoque les faits. 'Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je m'apprêtais à prendre le train pour aller en Allemagne. Oui je prends un traitement, des médicaments '.
L'avocat, Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. ' Il a des douleurs dentaires importantes'
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' Sur l'irrecevabilité : la requête et les pièces ont été enregistrées en même temps au greffe et ont été mis à la disposition des avocats. Ce sont des dossiers importants et ne font pas l'objet d'un envoi unique.
Concernant les problèmes de santé, au CRA il sera pris en charge'.
Assisté de M. [E] [X], interprète, Monsieur X se disant [H] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis souffrant et si j'avais su qu'il fallait quitter le territoire je l'aurai respecté. Je peux quitter immédiatement le territoire'. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Mai 2023, à 14h56, Monsieur X se disant [H] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 22 Mai 2023 notifiée à 18h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les pièces utiles
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
Par ailleurs, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, M. X se disant [D] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transmission « saucissonnée » par voie électronique respectivement le dimanche 21 mai 2023 à 13h22 et le lundi 22 mai 2023 à 9h34.
Mais, ces deux transmissions n'ont été reçues par le greffe et mises à disposition des parties que le lundi 22 mai 2023 au matin. L'ensemble des pièces transmises ont ainsi été mises à dispositions dès l'enregistrement et la constitution du dossier au greffe. Il s'ensuit que, quel que soit l'horodatage de la transmission par voie électronique de la requête, des pièces et des pièces qualifiées de complémentaires par l'administration, l'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'un traitement unique.
Il s'en déduit que la requête de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [H] doit donc être déclarée recevable sans qu'il n'y ait lieu de faire une distinction entre les pièces jointes à la requête et celles qualifiées de complémentaires.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, M. X SE DISANT [H] [D] n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français en ce que lors de son audition du 22/04/2023, il a déclaré vivre habituellement à [Localité 2] mais sans fournir d'adresse. Il est par ailleurs sans profession et sans aucune ressource.
Depuis son placement en rétention administrative, l'administration justifie avoir sollicité le 23 avril 2023 un rendez-vous aux autorités consulaires algériennes, pavs dont le retenu dit être ressortissant, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Un rendez-vous a été fixé au 26 avril 2023, lequel a dû être annulé en raison du refus de prise d'empreintes digitales de M. X SE DISANT [H] [D]. Par suite, un nouveau rendez-vous a été fixé au 3 mai 2023 lors duquel le retenu a refusé de parler ainsi que cela résulte du courrier du consulat algérien du 4 mai 2023 qui précise qu'une procédure d'identification a donc été engagée auprès d'Alger. L'administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 19 mai 2023.
L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mai 2023 à 14H48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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