Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Françoise ROZELAAR VIGIER #A0079 Me Bertrand RACLET #K0055 Me Alexandre MERVEILLE #P0454AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (LRAR)UFIPAR (LRAR)HÔTEL D'ALBE (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00233
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GTY
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (A.R.T.I. IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0079
DÉFENDERESSES
S.A.S. UFIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand RACLET de l'A.A.R.P.I . OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
S.A.S.U. HÔTEL D'ALBE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. VESINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, agissant par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GTY
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 8 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS UFIPAR a acquis auprès de la SAS Hôtel d'Albe l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], le 20 juin 2023.
La SARL Agence Régionale de Transactions Immobilier (ARTI) a fait délivrer à la société Hôtel d'Albe, le 13 novembre 2023, une assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de voir prononcer sa dissolution.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00233.
La société ARTI a ensuite fait délivrer à la société UFIPAR, le 14 mars 2024, une assignation en intervention forcée à l'audience du 4 avril 2024. L'instance a été enrôlée le 21 mars 2024, sous le numéro de RG 24/03968.
Le 30 mai 2024, les instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00233 et 24/03968 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 24/00233.
La société ARTI a ensuite fait délivrer à la société UFIPAR une nouvelle assignation, le 20 juin 2024, pour l'audience de mise en état du 19 septembre 2024.
La société Hôtel d'Albe a notifié des conclusions d'incident le 29 mai 2024 aux fins d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré caduque la première assignation délivrée par la société ARTI à la société UFIPAR le 14 mars 2024, faute de placement dans les délais requis.
La société UFIPAR, par conclusions du 5 mars 2025, a sollicité que soit prononcée la caducité de la seconde assignation, délivrée à son encontre le 20 juin 2024, et la constatation de l'extinction de l'instance à son endroit. À titre subsidiaire, elle a également soutenu l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction commerciale et, à titre plus subsidiaire, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025 et intitulées « Conclusions en réponse » , la SARL Arti demande au juge de la mise en état de :
« ADJUGER de plus fort à la Société A.R.T.I. le bénéfice de ses précédentes écritures.
JUGER que l'instance portant sur une revendication de propriété immobilière ressort exclusivement de la compétence du Tribunal Judiciaire bien qu'opposant des sociétés commerciales.
JUGER que l'assignation en intervention forcée de la société UFIPAR ayant été délivrée 22 jours avant la date de l'audience, la date de son placement n'a causé aucun grief à ladite société qui a, d'ailleurs, constitué le même avocat que celui qui avait occupé précédemment pour la société LVMH.
CONFIRMER que le contentieux lié entre les trois sociétés est placé sous le numéro de rôle général 24/00233, attribué par l'ordonnance de jonction en date du 21 octobre 2024.
RENVOYER à une audience ultérieure l'examen au fond des demandes de la SARL A.R.T.I. IMMOBILIER.
RESERVER les dépens. »
La société ARTI s'oppose au constat de la caducité de l'assignation délivrée le 20 juin 2024, considérant qu'elle a été régulièrement placée.
De même qu'elle s'oppose à l'exception d'incompétence soulevée en défense. Pour elle, il importe peu que le contentieux soit lié entre trois sociétés de forme commerciale devant un une juridiction civile, au regard de la plénitude des juridictions judiciaires lorsqu'il y a intrication d'éléments civils et commerciaux dans un litige.
Si c'est la dissolution d'une société commerciale qui est demandée, il s'agit de la conséquence de l'aboutissement de la revendication de propriété et de possession de l'immeuble que cette société prétend avoir vendu, alors qu'elle n'en était pas propriétaire.
Ainsi, pour la société ARTI, quoique le litige oppose des sociétés commerciales, il relève de la juridiction civile car la société demanderesse exerce les droits d'héritiers portant sur un immeuble, et plus précisément une action possessoire immobilière qui, par nature, ne peut être portée devant un tribunal de commerce.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2025 et intitulées « Conclusions aux fins d'incompétence n°2 », la SAS Hôtel d'Albe demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 74, 75 et 789 du Code de procédure civile
Vu l'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L210-1, L721-3 et R210-5 du Code de commerce,
In limine litis,
[…]
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris Condamner la société AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES à payer à la société HÔTEL D'ALBE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Pour la société Hôtel d'Albe, la compétence du tribunal de commerce de Paris pour juger de l'affaire est justifiée à double titre : d'une part, en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales et, d'autre part, en application de l'article R. 210-5 du code de commerce qui dispose que le tribunal de commerce est seul compétent pour juger de la dissolution d'une société commerciale. Ainsi, dès lors que le litige a pour objet principal la dissolution de la SAS Hôtel d'Albe, société immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris, seule la juridiction commerciale de Paris est compétente.
Par dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 et intitulées « Conclusions d'incident n°2 », la SAS UFIPAR sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 385, 754, 789 et 641 du Code de procédure civile
[...]
A titre principal :
Prononcer la caducité de l'assignation délivrée à la requête de la société AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, le 20 juin 2024, à l'encontre de la société UFIPAR ;Constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du CPC et par conséquent n'y avoir lieu à jonction de l'instance avec l'instance engagée contre la société HOTEL D'ALBE ;En tout état de cause, constater que la société AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES a cédé son action à la société ORGANIC FOOD GROUP et désormais dépourvue de tout droit et qualité pour agir, déclarer en conséquence son action irrecevable ;Débouter la société AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES de l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, in limine litis,
Déclarera le tribunal judiciaire de Paris saisi incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris nouvellement dénommé tribunal des activités économiques de Paris ;A titre plus subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes de la société AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES,
Constater que les conditions de l'action oblique ne sont pas réunies et déclarer en conséquence la société AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES irrecevable en son action, l'en débouter ;En tout état de cause,
Condamner la société AGENCE REGIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES à payer à la société UFIPAR la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. »
Sur la caducité de l'assignation délivrée à son encontre, la société UFIPAR rappelle les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, lequel prévoit que la juridiction est saisie à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date d'audience retenue. Elle explique que ce placement est réalisé par voie électronique, via le système de messagerie RPVA, au moyen d'un message adapté sous la rubrique « transmission second original ». Selon elle, l'assignation qui lui été délivrée, par acte du 20 juin 2024, en vue d'une audience du 19 septembre 2024, dès lors qu'elle a été placée par RPVA via un message dont l'objet était « [Localité 6] acte introductif » et non pas « transmission second original », n'a pas été régulièrement enrôlée, de sorte que sa caducité doit être prononcée.
À titre subsidiaire, elle s'associe aux développements de la société Hôtel d'Albe sur la compétence des juridictions commerciales, s'agissant d'une action entre sociétés commerçantes dont l'objet est la dissolution judiciaire d'une société par actions simplifiée.
En tout état de cause, elle estime que la société ARTI, qui a cédé son action à la société Organic Food Group, est désormais dépourvue de tout droit et qualité pour agir, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
1. Sur la demande de caducité de l'assignation délivrée à la société UFIPAR le 20 mars 2024
Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».
L'article 754 du code de procédure civile vise la « remise au greffe » de l'assignation, sans précision quant aux modalités de celle-ci.
Si l'assignation litigieuse, délivrée par acte du 20 juin 2024, a été placée au greffe le 1er juillet 2024, en vue d'une audience du 19 septembre 2024, via un message RPVA dont l'objet était « [Localité 6] acte introductif » et non pas « transmission second original », comme le veut la procédure applicable, cette irrégularité ne saurait justifier le prononcé de la caducité de l'assignation.
Le tribunal est ainsi valablement saisi de l'assignation en intervention forcée de la société UFIPAR par la société ARTI dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Hôtel d'Albe.
En conséquence, la demande de constater la caducité de l'assignation sera rejetée et, par la même, la demande subséquente de constatation de l'extinction de l'instance entre la société ARTI et la société UFIPAR.
2. Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal des activité économiques de Paris
Au titre des exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile.
L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ".
La compétences des tribunaux de commerce est envisagée par l'article L.721-3 du code de commerce, qui dispose que :
" Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».
Selon l'article R. 210-15 du même code, qui organise également les rapports entre les juridictions judiciaires, la dissolution judiciaire de sociétés commerciales, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.
À cet égard, l'article L. 210- 1 du code de commerce dispose que les SARL et les SAS sont des société commerciales par la forme, quel que soit leur objet, de sorte qu'un litige les opposant relève de la compétence du juge commercial, à plus forte raison lorsqu'est sollicitée la dissolution judiciaire de l'une d'entre elles.
Ce d'autant que ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce, édictées dans le cadre de l'organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, revêtent un caractère d'ordre public.
Il n'est ainsi dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).
Si l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, donne compétence exclusive au tribunaux judiciaire pour connaître des actions immobilières pétitoires, encore faut-il que soit en jeu, à titre principal, l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers.
Enfin, en matière de compétence, l'article 81 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l'espèce, le présent litige oppose trois parties : la SARL ARTI, la SAS UFIPAR et la SAS Hôtel d'Albe, qui sont des sociétés commerciales par la forme.
Le litige porte ainsi sur des contestations entre société commerciales au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce.
Si la société ARTI met en avant les conséquences en matière immobilière de l'aboutissement de l'instance, il n'en demeure pas moins que sa demande principale, telle qu'elle résulte du dispositif de son assignation, est de « prononcer la dissolution immédiate de la SAS Hôtel d'Albe », prérogative qui relève, par sa nature, de la compétence du juge commercial.
Le litige relève donc des juridictions commerciales, étant observé que, dans le cadre de son examen, une question préjudicielle pourra le cas échéant être soulevée pour qu'il soit tranché sur une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Il n'en demeure pas moins que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige qui porte, à titre principal, sur une demande de dissolution d'une société commerciale et relève ainsi exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.
La compétence territoriale ne faisant pas débat, c'est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent, dénommé tribunal des activités économiques de Paris depuis le 1er janvier 2025.
En conséquence, il convient de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige intenté par la SARL ARTI à l'endroit de la SAS Hôtel d'Albe et de la SAS UFIPAR.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L'exception d'incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris étant accueillie, il ne saurait être statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UFIPAR.
La SARL Agence Régionale de Transactions Immobilier sera condamnée aux dépens de l'incident.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS Hôtel d'Albe et la SAS UFIPAR, chacune, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la demande de constat de la caducité de l'assignation délivrée par la SARL Agence Régionale de Transactions Immobilier à la SAS UFIPAR le 20 juin 2024 ;
DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige opposant la SARL Agence Régionale de Transactions Immobilier, d'une part, la SAS Hôtel d'Albe et la SAS UFIPAR, d'autre part ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige ;
CONDAMNE la SARL Agence Régionale de Transactions Immobilier aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la SARL Agence Régionale de Transactions Immobilier à payer à la SAS Hôtel d'Albe et la SAS UFIPAR, chacune, la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 1], le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT