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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-11.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.349

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 95-11.349 formé par la société HLM du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre) , au profit : 1°/ de la société Thabuis, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Bonnal Renaulac, demeurant ..., 3°/ de la compagnie Uni Europe, substituée aux Mutuelles Unies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 95-12.128 formé par la société Thabuis, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société HLM du Sud Est, 2°/ de M. X..., 3°/ de la compagnie Uni Europe, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° Y 95-11.349 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° V 95-12.128 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société HLM du Sud-Est, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Thabuis, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois Y 95-11.349 et V 95-12.128 ; Sur le moyen unique du pourvoi Y 95-11.349 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 1994), que la société d'habitations à loyer modéré du Sud-Est (société d'HLM), propriétaire de logements, a fait exécuter, sous sa propre maîtrise d'oeuvre, des travaux de peinture et d'imperméabilisation de façades, par la société Thabuis, avec des produits de la société Bonnal Renaulac, assurée auprès de la compagnie Mutuelles Unies aux droits de laquelle se trouve la compagnie Uni Europe; qu'à la suite d'infiltrations dans plusieurs logements, elle a, après expertise, fait assigner l'entrepreneur, le fabricant et son assureur pour obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre le fabricant et de limiter la garantie décennale de la société Thabuis à un dixième des désordres, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il appartient effectivement au fournisseur d'un produit d'attirer l'attention du cocontractant sur le caratère inadapté de ce produit à l'usage duquel il est destiné; que, cependant, cette obligation s'inscrivait dans le cadre de la garantie contractuelle que la société Thabuis avait donnée à la société HLM du Sud-Est le 11 janvier 1980 et que, pour avoir déclaré que la responsabilité contractuelle de la société Thabuis n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil; 2°/ que la responsabilité du constructeur reste totalement engagée même s'il n'a fait que suivre les ordres du propriétaire pour le mode de construction et l'emploi des matériaux, à moins que le propriétaire ne soit notoirement compétent en matière de construction et que, à défaut d'avoir constaté que tel était le cas de la société HLM du Sud-Est, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société d'HLM avait rempli elle-même le rôle du maître d'oeuvre avec l'assistance de son service technique et qu'elle avait choisi le produit d'imperméabilisation des façades, sans éclairer le fabricant sur l'état réel du support, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 95-12.128 : Attendu que la société Thabuis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un dixième des sommes nécessaires pour remédier aux désordres, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur se dégage de la responsabilité encourue de plein droit par lui envers le maître de l'ouvrage, s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a décidé que l'entreprise Thabuis ne s'exonérait pas totalement en prouvant que le maître de l'ouvrage et ses services techniques s'étaient comportés en maître d'oeuvre et avaient imposé le choix d'un produit inadéquat; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la société Thabuis aurait pu ou dû déceler l'état réel des façades qui lui a été masqué par les reprises que le maître de l'ouvrage avait préalablement fait effectuer, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société d'HLM avait joué le rôle de maître d'oeuvre et, d'autre part, que l'applicateur du produit qui avait vu le support, était tenu, en tant que professionnel, à un devoir de conseil et devait résister au choix du maître de l'ouvrage et de son service technique, ou, au besoin, renoncer au marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM du Sud-Est et la société Thabuis à payer à la compagnie Uni Europe, chacun, la somme de 4 500 francs ; Rejette les demandes des sociétés Thabuis et HLM du Sud Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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