Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2422395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422395
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. M. A a été invité, au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition de M. A le 22 août 2024. M. A n'a pas consulté cette mesure d'instruction. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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