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Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2207611

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207611

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour comportant autorisation de travail, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au versement d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 29 novembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité en application de l'article R. 612-51-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 décembre 2024. Le président de la 8ème chambre, J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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