Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10 /2024
Me Bertrand RITOURET
Me Jean Michel LICOINE
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSH7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284042779076
Monsieur [B] [X]
né le 22 Avril 1947 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280545251143
Monsieur [E] [O]
né le 13 Avril 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
PROMEC AEROSPACE SRL
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 5 mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 13 octobre 2015, M. [O] a acquis de M. [X] un ULM de type Sparviero SP 100R identifié sous le numéro 41RT pour un prix de 49 000 euros.
Se plaignant de désordres et notamment du fait que l'appareil penchait du côté droit, il a saisi le juge des référés de Tours qui a ordonné une expertise de l'ULM, par ordonnance en date du 19 avril 2016. L'expert, M. [Y], a déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2018, M. [O] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Tours afin de voir notamment prononcer la nullité de la vente de l'ULM aux torts du vendeur.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2019, M. [X] a ensuite fait assigner en garantie la société Promecc Aerospace.
Par jugement en date du 29 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [Y] ;
- prononcé la résolution de la vente de l'ULM de type Sparviero SP identifié sous le numéro 41RT pour un prix de 49 000 euros, vente intervenue le 13 octobre 2015 entre M. [E] [O] et M. [B] [X] ;
- dit que M. [B] [X] devra restituer à M. [E] [O] la somme de 49 000 euros ;
- dit que M. [E] [O] devra restituer à M. [B] [X] l'ULM mentionné ci-dessus ;
- condamné M. [B] [X] à verser à M. [E] [O] la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- rejeté les plus amples demandes de M. [E] [O] ;
- rejeté la demande en garantie formée par M. [B] [X] à l'encontre de la société Promecc Aerospace ;
- rejeté les demandes de M. [B] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes de M. [E] [O] ;
- condamné M. [B] [X] à verser à M. [E] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Pelletier, avocat au barreau de Tours.
Par déclaration en date du 5 mai 2022, M. [X] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [Y] et rejeté les demandes plus amples de M. [O].
Par acte d'huissier de justice en date du 4 octobre 2022, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à la société Promecc Aerospac SRL qui n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué à son égard par défaut.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien-fondé ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise en date du 27 novembre 2018 rendu par M. [V] [Y], expert judiciaire ;
Sur le fond,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours du 29 mars 2022, en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un vice caché et prononcé la résolution de la vente de l'appareil l'ULM intervenue entre MM. [X] et [O] ;
- constater qu'il n'est nullement établi l'existence d'un vice caché en l'état du dossier, pas plus qu'il n'est démontré l'existence d'un dol ;
En conséquence,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire dire et juger que dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, la société Promecc Aerospace sera condamnée à le garantir de toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge ;
- condamner M. [O] à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Promecc Aerospace à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Bertrand Ritouret avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise ;
- réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de sa demande de nullité de rapport ;
- homologuer le rapport d'expertise de M. [Y] ;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ce que la résolution de la vente de l'appareil a été prononcée ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [X] s'est rendu coupable de dol à son encontre :
- prononcer la nullité de la vente de l'ULM aux torts de M. [X] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que l'appelant été condamné à verser au concluant la somme de 49 000 euros ;
- condamner M. [X] à verser à M. [O] 29 400 euros au titre du préjudice de jouissance, outre à la somme de 4 876,55 euros au titre des frais ;
- le condamner à une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner M. [X] à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur l'application de l'article 112 du code de procédure civile à la demande de nullité du rapport d'expertise, et le fait que celle-ci pourrait avoir été couverte par l'assignation en garantie de la société Promecc Aerospace SRL par M. [X], constitutive d'une défense au fond.
Par note en délibéré du 5 juillet 2024, M. [O] a indiqué que par conclusions signifiées au mois de juin 2019, M. [X] a soulevé pour la première fois la nullité du rapport d'expertise ; que M. [X] a ensuite assigné en garantie la SRL Promec Aerospace suivant acte du 5 août 2019, dont il ignore la teneur ; que si l'assignation en garantie soulève in limine litis la nullité du rapport d'expertise, cette nullité n'a pas été couverte ; qu'en revanche, si l'assignation en garantie n'évoque pas la nullité, il faut considérer que la nullité du rapport est ainsi couverte par un acte postérieur au rapport sans que la demande de nullité ait été reprise ; qu'ainsi, M. [X] serait irrecevable en sa demande de nullité.
Par note en délibéré du 16 juillet 2024, M. [X] a indiqué que l'assignation en garantie de condamnation à l'égard de la société Promecc ne purge pas pour autant les griefs dont il peut se prévaloir ; que l'absence de la société Promecc aux opérations d'expertise lui est hautement préjudiciable, car on le rend désormais responsable des plaintes de M. [O], alors qu'il est lui-même profane en réparation des aéronefs ; que la demande de nullité du rapport repose surtout sur le fait que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et a déposé directement son rapport sans en aviser les parties, sans faire la moindre note après la seule et unique réunion d'expertise, ni pré-rapport ; que si la société Promecc avait participé, en son temps, aux opérations d'expertise, il y aura eu un véritable débat contradictoire entre les affirmations des uns et les autres ; que la nullité du rapport d'expertise doit être prononcée.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
Moyens des parties
M. [O] explique que M. [X] prétend que le rapport d'expertise doit être considéré comme étant nul puisqu'il n'aurait pas pu faire part de ses observations et n'aurait pas pu d'ailleurs assigner le tiers, la société d'ULM Promecc ; que la réunion d'expertise est intervenue sur place le 8 septembre 2017 et à cette date, M. [X] avait promis de mettre en cause la société Promecc ; que plus de 4 ans après ses indications et près de 18 mois après le dépôt du rapport d'expertise, force est de constater que M. [X] n'avait toujours pas procédé à la délivrance de l'assignation de mise en cause ; que le grief adressé à l'expert ne résulte que de la propre carence de M. [X] à agir sur le plan procédural dans un délai raisonnable ; que le conseil de M. [X] était présent aux opérations d'expertise du 8 septembre 2017 et il a pris connaissance de la position du sapiteur et a pu en débattre librement avant que l'expert ne dépose son rapport un an après la première réunion d'expertise ; qu'il est de jurisprudence constante que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle,
sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que M. [X] n'invoque aucun grief susceptible de provoquer la nullité du rapport à l'exception de ceux dont il est lui-même à l'origine.
M. [X] réplique qu'au mépris du principe du contradictoire, l'expert a déposé un document qui semblait être un pré-rapport sur lequel les parties ont tout aussitôt réagi en promettant de déposer chacune un dire et en demandant à l'expert des précisions sur le délai qu'il leur impartissait pour ce faire ; que son conseil a indiqué à l'expert qu'au regard des premiers éléments apparaissant dans son pré-rapport, il se voyait contraint d'assigner la société Promecc afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise en cours ; que l'expert ne répondra jamais et n'informera pas plus les parties du dépôt de son rapport ; qu'il a découvert que le rapport avait été déposé à la réception de l'ordonnance de taxe ; qu'il a été dans l'impossibilité de pouvoir répondre utilement aux conclusions et constats de l'expert qu'il découvrait pour la première fois, et ce alors même qu'il y avait matière à répondre ; que cette situation lui a causé un incontestable grief ; que son préjudice est d'autant plus patent qu'il ne peut rendre le rapport opposable à la société Promecc, faute d'avoir pu la contraindre à participer aux opérations d'expertise utilement ; que les faits ont été précisés et rappelés lors de la seule et unique réunion d'expertise mais ne ressortent pas du rapport de M. [Y] qui présente une narration des faits surprenante dont on ne sait pas d'où elle sort et qui surtout n'est pas conforme à la réalité et aux pièces ; qu'il a découvert des pièces annexées à ce rapport, dont il n'avait jamais eu connaissance avant et dont on ne sait même pas comment elles ont abouti dans le rapport de l'expert ; que les parties ne seront même pas avisées par l'expert des investigations qu'il a estimé devoir faire et notamment de nouvelles visites de l'ULM en présence de sapiteurs ; qu'en agissant comme il l'a fait, l'expert lui a interdit de pouvoir faire valoir utilement en son temps son argumentation en défense et de permettre à la société Promecc de se positionner, ce qui est contraire aux règles élémentaires du droit et du principe du contradictoire ; que la cour suivra le raisonnement tenu par le premier juge et confirmera la nullité du rapport de l'expert M. [Y].
Réponse de la cour
Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement,
mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 15-18.805).
Dès lors qu'une partie a présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise, celle-ci est couverte (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484, Bull. 2014, I, n° 75). Par ailleurs, l'appel en garantie constitue une défense au fond (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.741,Bull. civ. II, n° 75 ; Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-13.658, Bull. civ. IV, n° 188 ).
En l'espèce, M. [X] a fait assigner en garantie la société Promecc Aerospace SRL par acte du 5 août 2019. Toutefois, il résulte des observations en délibéré de M. [O] que M. [X] avait soulevé la nullité du rapport d'expertise par conclusions notifiées en juin 2019, dont la cour n'avait pas connaissance, soit avant la délivrance de l'assignation en garantie.
Il s'ensuit que M. [X] n'a pas formé de défense au fond antérieurement à la formulation de la demande de nullité du rapport d'expertise, qui se trouve donc recevable.
La mission confiée à l'expert judiciaire, telle qu'elle est énoncée dans l'ordonnance de référé du 19 avril 2016 était la suivante :
« prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge, d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisée leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination et de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de :
- examiner l'ULM de type SPARVIERO SP100R identifié sous le numéro 41RT et prendre connaissance de tous documents utiles ;
- décrire l'état de l'appareil et rechercher si celui-ci est ou était au moment de la vente atteints de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuant tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu ;
- dans l'affirmative, décrire ses défauts, en rechercher les causes et dates d'apparition, d'une manière générale donner tous les éléments permettant de déterminer quelles sont les responsabilités encourues ;
- dire si l'appareil est réparable et dans l'affirmative en indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à sa remise en état ;
- fournir également tous les renseignements utiles à l'appréciation du préjudice subi par Monsieur [O] ».
En outre, après l'énoncé de cette mission, le juge des référés avait également dit que « l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport dé'nitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Tours ».
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y], en date du 29 novembre 2018, mentionne la chronologie des opérations d'expertise comme suit :
« Aussitôt la mission acceptée, j'ai effectué des recherches sur le type d'ULM et étudié les éléments fournis par les parties.
J'ai organisé une réunion d'expertise sur l'aérodrome de [Localité 6] le 08/09/2017 [...]
Lors de cette réunion j'ai relevé de nombreux défauts sur l'aéronef, défauts constatés également par tous les présents.
Ces défauts sont répertoriés dans les différents rapports joints Pour confirmation, je suis allé à nouveau sur le terrain de [Localité 6] le 19/09/2017 avec, comme sapiteurs, Messieurs
[Z] [C], personnel d'examen de navigabilité (PEN n° 38) au RSANAV
[I] [D], mécanicien,
pour faire une inspection technique exhaustive de l'ULM 41RT
Cette journée avec les 2 sapiteurs m'a permis de valider les différents rapports concernant l'état de l'ULM SPARVIERO sn 60
- Rapport de M. [G] du 08/12/2015
- Rapport de M. [L] [W] de la société SC AERO du 08/09/2017
- Rapport de [Z] [C] »
Le rapport d'expertise ne mentionne ni l'envoi aux parties de ses conclusions, ni le fait que l'expert judiciaire aurait imparti un délai pour les observations des parties, avant l'établissement du rapport définitif.
Cependant, M. [X] produit la copie d'un courrier électronique envoyé par l'expert judiciaire aux parties le 3 décembre 2018, accompagné du rapport d'expertise et de ses annexes et mentionnant « dans l'attente de vos dires avant de tout transmettre au tribunal de Tours ».
Par courrier du 5 décembre 2018, le conseil de M. [X] a notamment écrit à l'expert judiciaire, avec copie au conseil de M. [O] :
« Je découvre ce jour votre projet de rapport d'expertise joint à votre mail du 3 décembre 2018 à 20h22.
Vous m'indiquez rester dans l'attente de nos dires avant le dépôt de votre rapport mais sans pour autant nous préciser de délais. Je vous remercie de m'apporter cette précision étant observé qu'il convient que nous disposions d'un délai raisonnable pour répondre.
Je ne manquerai pas de vous répercuter le dire de Monsieur [X] dès qu'il aura eu connaissance de votre rapport et que j'aurai fait le point avec lui.
Je me permets toutefois dès à présent d'attirer à nouveau votre attention sur le fait que Monsieur [X] n'est pas à l'origine des modifications réalisées sur I'ULM SPARVIERO qu'il a acheté à Monsieur [S].
Il a acquis celui-ci postérieurement à la modification réalisée par Monsieur [A] pour le compte de la société Promecc.
Monsieur [A] a été présenté comme le mécanicien-technicien officiel de la société Promecc ayant réalisé, à la demande de Promecc, la modification pour y placer un siège plus profond.
Vous nous aviez indiqué lors de la réunion d'expertise, qu'à l'occasion d'une visite en Italie, vous aviez été voir la société Promecc directement, et à l'issue de la réunion, que vous envisagiez de les contacter à nouveau pour avoir des précisions sur les modifications dont ils sont à l'origine et qui sont aujourd'hui contestées.
Je prends acte des dif'cultés que vous semblez avoir rencontrées et de la position ambiguë de la société Promecc.
Aussi je vous indique d'ores et déjà à la lecture de votre pré-rapport, que j'envisage, sous la réserve de l'accord de mon client, d'assigner la société Promecc afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise et le rapport final.
Je vous remercie par conséquent de nous accorder un délai suf'samment long pour pouvoir formuler un dire en bonne et due forme, et de ne pas déposer votre rapport pour permettre la mise en cause de la société Promecc ».
Il n'est allégué ni justifié d'une réponse de l'expert judiciaire à ce courrier dont l'existence n'est pas mentionnée dans le rapport. Il résulte de l'ordonnance de taxe prononcée le 28 janvier 2019 par le magistrat en charge du contrôle des expertises que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2019.
Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est établi que le conseil de M. [X] a formé des observations auprès de l'expert lui indiquant sa volonté de mettre en cause la société Promecc, constructeur de l'appareil, dont il indiquait qu'elle était à l'origine de la modification de la cellule pour y placer un siège plus profond, et lui demandant de préciser le délai pour former un dire. Il ne peut être reproché à M. [X] de ne pas avoir mis en cause la société Promecc plus tôt, alors qu'il n'a eu connaissance de l'avis provisoire de l'expert judiciaire par courrier électronique du 3 décembre 2018.
En ne répondant pas aux observations de M. [X], l'expert judiciaire a manqué à son obligation prévue à l'article 276 du code de procédure civile, et a privé M. [X] de la possibilité de rendre les opérations d'expertise opposables à la société Promecc.
Il s'ensuit que l'expert judiciaire a violé une obligation substantielle causant ainsi un grief à M. [X] qui est donc bien-fondé en sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Moyens des parties
M. [O] soutient qu'en toute hypothèse, le rapport d'expertise est régulièrement versé aux débats et peut faire l'objet d'une libre de discussion et d'une libre critique de la part de M. [X] ; qu'il produit également d'autres éléments probants venant directement corroborer le rapport de M. [Y], en particulier le rapport d'expertise [G] du 8 décembre 2015 et le rapport d'expertise du sapiteur du 8 septembre 2017 ; qu'il est évident que la section du longeron de l'appareil a affaibli la structure au point de rendre celui-ci impropre à sa destination ; que le fait que l'appareil ait eu un atterrissage dur, ce qui est contesté, est sans emport sur la structure de
l'appareil, aucune constatation objective n'ayant été réalisée sur les conséquences d'un hypothétique atterrissage dur qui lui est imputé à tort ; que M. [X] s'était bien gardé d'avertir l'acquéreur de l'ampleur des travaux réalisés avant la vente, n'évoquant qu'une intervention au niveau du siège droit, pour s'assurer un meilleur confort du fait de sa taille ; qu'en outre, l'appareil a vraisemblablement subi un accident en phase d'atterrissage, caché à l'acquéreur, qui a endommagé la cellule en fibre de carbone ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
M. [X] réplique que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché, se contentant d'évoquer deux expertises menées par des sapiteurs distincts et indépendants qui auraient conclu que l'ULM serait impropre à sa destination ; que le raisonnement du premier juge est biaisé par le fait de soutenir que les modifications apportées au siège ne peuvent expliquer l'allure penchée de l'avion en cause ; qu'il aurait été plus pertinent que la société Promecc elle-même explique en quoi les travaux accomplis par elle seraient sans lien avec l'allure penchée de l'appareil ou même qu'il existerait d'autres travaux sur l'appareil qui ne seraient pas de son fait ; qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, il a pu être mis en évidence, lors de l'examen de la cellule moteur, qu'en fait, le moteur et le train d'atterrissage avaient déjà été démontés par les experts amiables mandatés par M. [O], et notamment M. [J] [P], information que l'intimé s'était bien gardé de communiquer ; qu'il n'a lui-même jamais procédé à la moindre modification ou intervention sur cet ULM qu'il a acheté d'occasion à M. [S] ; que M. [W] [A], mécanicien - technicien officiel au sein de la société Promecc en juin 2012, est intervenu pour procéder aux modifications aujourd'hui critiquées sur l'ULM ; que M. [A] a très clairement précisé dans une attestation en date du 8 décembre 2015 la nature des travaux qu'il a réalisés à savoir réduire une nervure et y appliquer dessus deux couches de carbone en 220g sous vide ainsi qu'une couche de Kévlar 240g, conforme au cahier des charges Promecc ; que l'intimé s'appuie sur les conclusions de M. [L] annexées au rapport de l'expert, aux termes desquelles, il a précisé que l'ensemble de la zone de fixation du train a été modifiée ou réparée sans respect des règles de l'art et que la structure actuelle ne permet pas de résister aux contraintes mécaniques que génèrent les décollages et atterrissages avec un risque mineur de rupture dangereuse ; que si l'on devait retenir de telles informations, nonobstant le prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins vrai que les affirmations de M. [L] ne renseignent pas à quelle date les travaux qu'il décrit ont été réalisés et l'auteur des travaux ; qu'il n'avait et n'a aucune raison de penser que ces modifications réalisées par le constructeur, la société Promecc, ne seraient pas conformes aux règles de l'art ; qu'il n'est pas à l'origine de ces travaux qui ont été sollicités par son vendeur directement auprès de la société Promecc, avant la vente ; que l'expert judiciaire qui semblait avoir bien compris la situation, a souhaité à l'issue de la seule et unique réunion d'expertise prendre attache avec le constructeur,
la société Promecc, en la personne de son PDG, M. [M] [F], le 15 novembre 2017 ; que l'expert précisait dans sa lettre à la société Promecc que la navigabilité de l'appareil a été mise en cause par la modification exécutée sur la structure sur le siège de droite ; que compte tenu des précisions données par le technicien de la société Promecc, M. [A], qui confirmait avoir agi conformément au cahier des charges de Promecc, l'expert a demandé à celle-ci soit de démentir cette affirmation, soit de lui communiquer le dossier technique établi par elle ; que l'expert n'a pas informé les parties de l'avancée de ses démarches, et n'a pas fait part de la moindre remarque ; que l'expert a écrit dans son rapport qu'il a réussi à avoir M. [R] [F] au téléphone et qu'il lui aurait confirmé l'interdiction de toucher au longeron du fuselage mais n'aurait pas réussi à obtenir un écrit ; que les parties ne seront jamais informées de cette difficulté par l'expert ni même de cette information pourtant importante et elles ne l'apprendront qu'à la réception et à la lecture du rapport déposé le 3 décembre 2018 ; qu'une telle information est surprenante et en totale contradiction avec les informations portées à la connaissance de l'expert lors de la seule et unique réunion d'expertise et confirmées elles par des pièces ; que M. [R] [F], PDG de Promecc a pourtant attesté le 2 septembre 2017 avoir dirigé, les travaux de modifications sur la cellule du Sparviero 41 RT pour y placer un siège plus profond, ces travaux ayant été réalisés par M. [A] avant la vente de l'appareil à M. [X] ; qu'il est d'autant plus dommageable dans de telles circonstances que l'expert n'ait pas permis un échange contradictoire ; que cela n'empêche pas M. [O] de soutenir qu'il y a existence d'un vice caché, alors même qu'il n'est nullement démontré à ce jour.
Réponse de la cour
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il convient de rappeler que ce texte institue une garantie du vendeur due à l'acquéreur à raison de la gravité du vice affectant le bien vendu, de son caractère caché lors de la vente, et de son caractère préexistant à la vente. La garantie est donc due lorsque l'acquéreur démontre l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'une éventuelle faute du vendeur quant à l'origine du vice.
Il convient de rappeler que M. [O] a acquis un ULM de M. [X] le 13 octobre 2015, l'annonce mentionnant que l'aéronef avait 190 heures de vol et l'existence d'une « place droite modifiée par Promecc, pour très grand gabarit ».
Par courrier électronique du 28 novembre 2015, l'acquéreur a écrit à M. [X] qu'il avait convoyé l'ULM à [Localité 6] le jour de la vente, et ne pas avoir volé depuis. Il s'était alors plaint que l'ULM penchait du côté droit et a annoncé au vendeur qu'il allait pris la décision de le faire expertiser.
Les éléments d'un rapport d'expertise annulé ne peuvent être retenus à titre de renseignements que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.416, Bulletin civil 2003, II, n° 323).
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] mentionne qu'il a constaté les mêmes défauts que ceux relevés dans les rapports joints, avec ses sapiteurs, et que l'aéronef est impropre à l'usage auquel il était destiné. Le rapport d'expertise judiciaire mentionne également indiqué qu'il était interdit de modifier la structure du fuselage sous le siège droit, et comporte en annexe un courrier électronique de la société Promecc en ce sens.
Il est en premier lieu annexé au rapport d'expertise judiciaire, le rapport d'expertise non-judiciaire établi par M. [G] le 8 décembre 2015, à la demande de M. [O], qui relate divers défauts dont ceux affectant la cellule de pilotage de l'ULM qui présentait 204 heures de vol au compteur :
« Afin d'observer la structure interne de la cellule, les deux sièges sont déposés.
Il apparaît que le siège droit est plus profond, tel que l'a indiqué M. [X] avant la vente. Il aurait expliqué à M. [O] que ces travaux destinés à installer un siège plus profond auraient été confiés au constructeur de l'avion : Promecc.
L'examen de la cellule en fibre de carbone laisse perplexe.
Sur le côté droit, à l'aplomb du siège, le renfort longitudinal intérieur du plancher de la cellule a littéralement été amputé d'une bonne partie de sa hauteur pour augmenter la profondeur d'assise du siège. La découpe ne parait absolument pas logique sur un pur plan de résistance mécanique, bien que des morceaux de tissus de fibre de carbone aient été placés en renfort comme des pansements sur une plaie. La découpe approximative visant à agrandir le logement du dossier dans la cloison arrière nous conforte dans l'impression ressentie d'un travail exécuté sans logique ni soin.
À l'endroit de la découpe du renfort de plancher, une épaisse plaque en aluminium, traversée par les deux boulons de fixation du côté droit de la lame de train principal, est posée en renfort.
L'examen du côté gauche sous le siège révèle la présence d'une plaque identique de renfort traversée par les deux boulons de la fixation gauche de la lame de train principale. Sauf que de ce côté, la plaque est tordue et relève de l'avant. De plus, des morceaux de colle solidifiée tendent à se détacher. Par contre le renfort longitudinal a conservé son intégrité et permet de mesurer l'importance de la partie retirée au renfort côté droit.
Afin de trouver où se situe la déformation induisant l'écart d'assiette mesuré, nous décidons de mesurer la distance entre le plancher de la cellule et la base de l'ouverture du cockpit. Un gabarit sous forme de règle en bois parfaitement rectiligne, va nous aider à récolter des mesures indicatives assez fiables. La règle est disposée en appui sur les bords supérieurs des parois latérales de l'habitacle, cockpit relevé. Une mesure est faite entre la règle de bois et la face supérieure du plancher de la cellule, les points de fixations de la lame de train servant de référence. Nous mesurons 505 mm à gauche et 493 mm à droite, soit 12 mm d'écrasement de la cellule côté droit.
L'examen de l'extérieur de la face inférieure de la cellule montre des reprises de peinture, pour preuve le tuyau d'arrivée d'essence recouvert de peinture blanche, avec des traces de mastic grossières peinant à masquer des irrégularités de forme en surface. Une fissure est même visible du côté gauche, au niveau de la fixation de la lame de train
[...]
En ce qui concerne l'affaissement de la cellule carbone, le problème est plus compliqué. Il semble d'ailleurs y avoir deux problèmes distincts :
- L'affaissement du côté droit mesuré s'explique par la découpe sans précaution du renfort, opération au cours de laquelle l'appareil n'a sans doute
pas été suspendu, ce qui a conduit à l'affaissement, figé ensuite lors d'une consolidation inappropriée.
- La déformation de la plaque de renfort de gauche, la fissure naissante au niveau des fixations du côté gauche de la lame de train, et le triste état de surface à l'extérieur et en dessous de la cellule laisse imaginer un choc mal réparé, infligé peut-être au cours d'un atterrissage trop brutal, éventualité plus qu'envisageable eu égard au réglage déplorable de la carburation ».
Après avoir également constaté un défaut d'entretien de l'appareil, M. [G] a conclu :
« Cet ULM est de toute évidence impropre à l'usage auquel il était destiné. Toutes les anomalies relevées existaient lors de la vente.
De fait, la responsabilité du vendeur pour vices cachés semble devoir être recherchée.
En fonction du coût des travaux à entreprendre, dont l'étendue réelle ne pourra être cernée qu'après démontage, et en fonction de l'éventuelle réparabilité de la cellule, M. [E] [O] est en droit de réclamer au vendeur M. [B] [X] la résolution de la vente, ou, s'il le souhaite, une indemnité lui permettant de remettre l'appareil dans son état normal d'utilisation, afin de voler en toute sécurité ».
En second lieu, le rapport établi le 20 septembre 2017 par M. [C], en tant que personnel d'examen de navigabilité au RSANAV pour le renouvellement du certificat de navigabilité des aéronefs certi'és restreints, mentionne les observations suivantes :
« 1) sur une vision d'ensemble, on voit très bien en se plaçant à l'arrière de l'aéronef, que le plan fixe horizontal est incliné à gauche vers le bas : par rapport au sol, je note une différence mesurée d'environ ' 10 cm
2) En observant de plus près la face avant, je remarque le filtre à air enfoncé (dû à un choc sur la partie avant ')
3) En enlevant le coussin du siège droit, je remarque que le longeron a été recti'é, ce qui a eu pour effet d'augmenter la profondeur d'assise passager (je l'ai noté sans pouvoir certifier le but de la modi'cation étant donné qu'elle n'a pas été faite en place gauche)
4) Après avoir ôté les capots moteur, je vois que le bâti moteur a été changé. Il n'est pas de la même couleur que le reste de la structure.
En conclusion, j'estime que la sécurité des vols est impactée et je déclare donc l'aéronef inapte au vol ».
Enfin, le rapport SC AERO (M. [L]) établi le 10 octobre 2017 mentionne les constatations suivantes :
« 4/b : - Contrôle de la fixation droite du train d'atterrissage dans le fuselage
Fixation Droite :
- Le renfort longitudinal du fuselage a été diminué de hauteur pour augmenter la profondeur d'assise du siège.
- La plaque de fixation du train d'atterrissage est décollée avec une rupture franche de la colle
- Aéronef au sol, une action sur l'extrémité de l'aile droite ou gauche révèlent une souplesse très importante de la structure autour de la fixation du train d'atterrissage
4/c : - Contrôle de la fixation gauche du train d'atterrissage dans le fuselage
Fixation Gauche :
- La plaque de fixation du train d'atterrissage est tordue et décollée avec une rupture franche de la zone de collage colle
- Aéronef au sol, une action sur l'extrémité de l'aile droite ou gauche révèlent une souplesse très importante de la structure autour de la fixation du train d'atterrissage
- La zone de stratification constituée de carbone sur le côté droit et gauche autour des fixations de train est de qualité médiocre et n'est pas conforme au reste de la structure générale du fuselage ».
Les conclusions de la société SC AERO étaient alors les suivantes :
« L'aéronef est inapte au vol :
- L'ensemble de la zone de fixation du train a été modifiée ou réparée sans respect des « règles de l'art » ;
La structure actuelle ne permet pas de résister aux contraintes mécaniques que génèrent les décollages et atterrissages avec un risque évident de rupture dangereux.
- La zone de fixation du plan fixe horizontal est délaminée, il y a un risque d'augmentation des dégâts déjà présents vu la fragilité actuelle de la liaison plan fixe vertical et plan fixe horizontal
- L'ensemble des traces relevés sur la cellule laissent penser que l'appareil a subi des incidents durant son exploitation, mais en l'absence d'un carnet de suivi d'entretien, aucune hypothèse ne peut être retenue ».
L'avis de l'expert judiciaire dont le rapport a été précédemment annulé est donc corroboré par l'ensemble des rapports précités qui établissent une modification de structure prohibée affectant le fuselage, afin d'accroître la profondeur d'assise, n on-conforme aux règles de l'art, et impactant la zone de train d'atterrissage. Il résulte tant de ces rapports que des propres déclarations du vendeur que la modification de la cellule de pilotage a été réalisée avant la vente. Ces défauts affectant la structure de l'appareil et le train d'atterrissage n'étaient pas apparents pour l'acquéreur qui n'est pas un professionnel ayant des connaissances des règles de structure des aéronefs. Il est en outre établi que ces défauts rendent l'ULM impropre à sa destination.
M. [O] établit donc l'existence d'un vice caché lors de la vente, entraînant l'application de la garantie des vices cachés due par le vendeur, M. [X], étant précisé qu'il est indifférent que le vendeur n'ait pas procédé lui-même à la modification de structure litigieuse. L'éventuel atterrissage « dur » qu'aurait pratiqué M. [O] est sans lien avec ces défauts préexistants rendant l'appareil impropre à sa destination.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de l'ULM intervenue le 13 octobre 2015 entre M. [O] et M. [X], dit que M. [B] [X] devra restituer à M. [O] la somme de 49 000 euros, et dit que M. [O] devra restituer à M. [X] l'ULM objet de la vente annulée.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [O] soutient qu'il doit lui être alloué le remboursement de l'ensemble des frais qu'il a été obligé d'engager pour assurer le stockage de l'ULM, son entretien ainsi que des frais d'expertise engagés, soit la somme totale de 4 876,55 euros ; qu'il est privé de la jouissance de l'appareil d'une valeur de 49 000 euros, depuis le 25 novembre 2015 compte tenu de ses problèmes de santé antérieurs à cette date ; qu'il sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 350 € par mois, soit la somme arrêtée en novembre 2022 de 29 400 euros ; qu'il subit également le préjudice moral consécutif au fait de ne pas disposer d'un appareil susceptible de voler et d'avoir été trompé sur les qualités substantielles du bien vendu ; que M. [X] a eu l'inconscience de vendre un appareil impropre au vol et il est heureux que l'acquéreur ait pris la mesure de la gravité de la situation dès après le premier vol, ce qui a permis d'éviter un drame ; que le préjudice moral est donc parfaitement justifié à hauteur de 5 000 euros.
M. [X] indique que M. [O] n'hésite pas à solliciter une somme de 5 000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral qui n'est justifié
ni en droit ni en fait et que c'est à bon droit qu'il a été débouté de ces demandes ; qu'il conviendra de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont manifestement irrecevables et en tout cas particulièrement mal fondées.
Réponse de la cour
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [X] n'a pas la qualité de professionnel de sorte qu'il n'est pas réputé connaître les vices du bien vendu. M. [O] n'allègue d'ailleurs pas que M. [X] avait la qualité de professionnel ni même qu'il avait connaissance des vices affectant le bien vendu.
Il est établi que les modifications portant sur l'assise de la cellule de pilotage et le fuselage ont été réalisées à la demande du propre vendeur de M. [X], et ce avant la vente de l'ULM au profit de celui-ci. Aucun élément ne permet d'établir que les défauts du bien dont M. [O] se plaint s'étaient manifestés lors des vols effectués par M. [X] et que celui-ci avait connaissance des vices affectant l'ULM, alors qu'il n'est pas démontré qu'il disposait de connaissances en matière de structure des aéronefs.
En conséquence, en l'absence de preuve de la connaissance du vice par le vendeur, M. [X] sera tenu, en application de l'article 1646 du code civil, qu'au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.
M. [O] sollicite le paiement d'une indemnité de 4 876,55 euros composée comme suit :
- frais d'expertise de M. [P] : 1 750 €
- frais d'expertise de M. [G] : 540 €
- location de l'emplacement du hangar : 1 620 €
- assurance de l'ULM : 966,55 €
Cependant, les frais d'expertise ne constituent pas des frais occasionnés par la vente, mais par le défaut dont le bien vendu était affecté. La location de l'emplacement de hangar et les primes d'assurances ne sont pas plus des frais occasionnés par la conclusion du contrat, mais des dépenses engagées à raison de la qualité de propriétaire du bien. En conséquence, ces frais ne peuvent être supportés par le vendeur et M. [O] sera débouté de sa demande en paiement formée à ce titre.
De même, le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués ne constituent pas des frais occasionnés par la vente que le vendeur qui ne connaissait pas l'existence du vice caché doit supporter. M. [O] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur le recours en garantie de M. [X] à l'encontre de la société Promecc
M. [X] n'a été condamné qu'à reverser le prix de vente à M. [O] par suite de la résolution du contrat de vente.
Or, les restitutions réciproques à la suite d'une résolution d'un contrat ne constituent pas un préjudice indemnisable qu'un tiers serait tenu de garantir.
M. [X] qui a va se voir remettre l'ULM litigieux en contrepartie de la restitution du prix de vente n'est donc pas fondé à solliciter la garantie de la société Promecc à garantir la restitution de ce prix de vente. Les frais de procédure auxquels M. [X] est condamné ne sont que la conséquence de son refus de voir reconnaître l'application de la garantie des vices cachés dans ses rapports avec M. [X], de sorte qu'il ne peut les faire supporter à un tiers qui n'a pas la qualité de vendeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de son recours en garantie.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [O] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [X] à payer à la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT