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Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-13.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.516

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Y... PAILLER, demeurant à Surgères (Charente-Maritimes), ..., 2°/ Monsieur Michel A..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Monsieur Z..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., EN PRESENCE DE : - Monsieur René X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Z..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société anonyme COOPERATIVE d'HLM LA MAISON FAMILIALE CHARENTAISE, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., 2°/ de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de M. A... et de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Coopérative d'HLM La Maison Familiale Charentaise, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, les conclusions de M. Curit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 13, alinéa 2 et 41, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coopérative de Production d'Habitations à Loyer Modéré La Maison Familiale Charentaise (la coopérative) a confié certains travaux relatifs à la construction d'immeubles à M. Z..., entrepreneur, assuré par la compagnie d'assurances La Providence (l'assureur) ; que M. Z... a été mis en règlement judiciaire le 2 août 1974 et a obtenu en 1976 l'homologation d'un concordat dont l'exécution s'est poursuivie à son terme jusqu'en août 1983 ; que, des désordres étant apparus dans les ouvrages construits, le juge des référés a ordonné une première expertise le 27 mars 1975 et une seconde le 5 janvier 1977, que la coopérative a introduit le 2 août 1983 une action directe contre l'assureur de M. Z... précédemment assigné au fond ; que le tribunal, après renonciation par la coopérative de son action dirigée contre M. Z... personnellement, a déclaré ce dernier responsable, à concurrence d'une certaine somme, des conséquences des désordres affectant divers immeubles et a condamné l'assureur à payer cette somme à la coopérative ; que l'assureur a interjeté appel et que M. Z..., qui a conclu à la confirmation du jugement, a été mis en redressement judiciaire pendant l'instance d'appel,, avec M. A... comme administrateur ; Attendu que pour constater que la créance de la coopérative contre M. Z... s'élevait à une certaine somme d'argent, la cour d'appel a retenu que l'action intentée contre M. Z..., personnellement, était régulière ; "qu'à la date du règlement judiciaire, il n'existait aucun litige entre la coopérative et M. Z... et que dans ces conditions, la coopérative, qui ne disposait alors d'aucune créance contre M. Z..., eut été bien en peine de produire dans le délai de quizaine prévu par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 ; que la créance n'étant née, pour l'essentiel, qu'après les constatations ayant motivé les expertises, c'est-à-dire postérieurement au concordat, dont l'homologation met fin aux fonctions du syndic, aucun grief ne peut être fait à la coopérative de n'avoir pas produit entre les mains du syndic ; qu'enfin il convenait, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, de constater la créance de la coopérative et d'en fixer le montant" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la créance de la coopérative avait son origine antérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire de M. Z... et qu'à défaut de production avant la dernière échéance concordataire et sauf clause de retour à meilleure fortune, cette créance était éteinte à l'égard de M. Z..., et que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt a fait application des dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a constaté l'existence d'une créance de la "coopérative" contre M. Z..., l'arrêt n° 188 rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société anonyme Coopérative d'HLM La Maison Familiale Charentaise et la compagnie d'assurances La Providence, envers M. Z... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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