Texte intégral
ARRET N°457
FV/KP
N° RG 22/01515 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCL
[B]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARNTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01515 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCL
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4061 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARNTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente (la Caisse d'Epargne) a consenti à Monsieur [H] [B] un prêt de 10.000 € destiné à financer un besoin de trésorerie pour le démarrage de son activité.
Lors de la période de la crise sanitaire, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente lui a également consenti un prêt avec garantie de l'Etat (PGE) d'un montant de 10.024,96 €, destiné à financer un accroissement de besoin en fond de roulement.
M. [B] a également ouvert un compte courant professionnel.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 juin 2021, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [B] de régler les échéances impayées au 05 mars 2021 au 05 juin 2021, au titre du premier prêt consenti, et de procéder au règlement des échéances impayées concernant le PGE.
Le 14 juin 2021, il a également été adressé à M. [B] une troisième lettre recommandée concernant son compte courant débiteur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2021 la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt, ainsi que celle du compte courant.
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 26 juillet 2021, la Caisse d'Epargne a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Saintes.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
- Déboute Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Monsieur [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente les sommes suivantes :
9.011,41 € au titre du prêt équipement n°5741813 avec intérêts au taux contractuel de 5,26% à compter du 29 juin 2021 jusqu'à parfait règlement,
10.078,51 € au titre du prêt PGE n°5909908 avec intérêts aux taux contractuel 3,25% à compter du 29 juin 2021 jusqu'à parfait réglement,
160,52 € au titre du solde débiteur du compte courant.
- Condamne Monsieur [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charente la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamne Monsieur [B], aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce de Saintes a retenu que :
- sur la demande de déchéance des intérêts, les prêts ne relevaient pas des dispositions du code de la consommation ;
- sur la demande de dommages et intérêts, il apparaissait que la banque s'était basée sur les informations communiquées par l'emprunteur et que ce dernier avait cessé ses activités professionnelles pour des causes étrangères aux stipulations, excluant ainsi, toute éventuelle responsabilité du prêteur.
Par déclaration en date du 15 juin 2022, M. [B] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions RPVA du 12 septembre 2022, M. [B] sollicite de la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [H] [B] recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 21 Avril 2022,
Statuant à nouveau,
Au vu de la faute commise par la Caisse d'Épargne Poitou Charentes engageant sa responsabilité bancaire, la condamner à régler :
Au titre du prêt dit « prêt d'équipement» n°5741813 ;
- la somme de 11 000 € pour la faute commise,
Au titre du prêt PGE n°5909908 ;
- une indemnité de 11.000 €,
- Statuer ce que de droit sur le solde débiteur du compte courant pour la somme de 160,52€,
La SA Caisse D'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2023, demande notamment à la cour de :
- Constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- Confirmer le jugement du 21 avril 2022 du tribunal de commerce de Saintes en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [H] [B] de ses demandes, fins, conclusions, présentes et à venir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire les dommages et intérêts demandés au montant des intérêts payés soit 220 €,
- Condamner Monsieur [H] [B] aux frais et dépens et accorder à la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND le droit de recouvrement direct,
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Poitiers en date du 20 février 2023, il a notamment été décidé n'y avoir lieu à la radiation du rôle de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 05 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 03 octobre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif
1. Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
2. En outre, il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
3. La Caisse d'Épargne fait valoir que l'appelant forme appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués sans indiquer lesquels comme le prévoit l'article 901 4° du code de procédure civile et soutient que le dispositif des conclusions de l'appelant ne les mentionne pas plus
4. En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel du 15 juin 2022 est ainsi rédigée :
Objet/Portée de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de saintes du 21.04.22 Statuant à nouveau : Concernant les deux prêts, constater que la Caisse d'Épargne a failli à ses obligations d'évaluation au devoir de conseil et d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, prévues à l'article L.312-16 du Code de la Consommation et en conséquence déchoir la Banque de tout droit à intérêts en application de l'article L.344-2 du Code de la Consommation, Condamner la Caisse d'Épargne qui a fait subir un préjudice à Mr [H] [B] au règlement d'une somme de 10 000 € à titre de dédommagement, La Caisse d'Épargne sera également déboutée de l'ensemble de ses autres demandes sauf le solde débiteur du compte courant.
5. De la lecture de cette déclaration d'appel, il résulte que les chefs de jugements expressément critiqués ne sont pas indiqués, seules les prétentions en appel étant, en effet, visées.
6. Il convient, dès lors, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel puis de constater, consécutivement, que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de l'appelant.
Sur les autres demandes
7. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
8. M. [B] qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [H] [B] en date du 15 juin 2022,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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