Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-12.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.244
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., Alexandrine, Alberte Y..., épouse WIDMER, demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Elphège Y..., demeurant à Douvrend, Envermeu (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que Mme A... n'ayant soutenu dans ses conclusions ni que la possession de M. Y... était entachée d'équivoque, ni que la prescription invoquée par celui-ci avait fait l'objet d'une interruption naturelle pendant près de deux ans et demi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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