Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02125 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEM
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée avec pouvoir, par Monsieur [X] [B]
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 28 décembre 2020, Monsieur [X] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] ont souscrit un crédit renouvelable auprès de la société FRANFINANCE, pour un montant de 1500 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 18,90 % remboursable en 24 mensualités.
Ce crédit a été aménagé par avenant signé le 22 mai 2023 portant le taux débiteur à 18,45 % et le nombre de mensualités à 60.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, reçue le 20 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure les époux [B] de régulariser leurs impayés à hauteur de 181,35 euros sous 15 jours, et précisé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [X] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1521,69 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 09 avril 2024, à domicile pour Monsieur [B] et à personne à Madame [B].
Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée reçue le 07 mai 2024 au greffe de la présente juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la SA FRANFINANCE a demandé au juge des contentieux de la protection :
à titre principal,
- de débouter les époux [B] de leurs demandes,
- de condamner solidairement les époux [B] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 15 décembre 2023 :
*Capital : 1441,18 euros
*Echéances de crédit impayé : 205,69 euros
*Intérêts : 32,34 euros
*Indemnité conventionnelle : 121,73 euros
*Frais : 6 euros
Total : 1806,94 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation du crédit souscrit par les époux [B],
- de condamner solidairement les époux [B] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 15 décembre 2023 :
*Capital : 1441,18 euros
*Echéances de crédit impayé : 205,69 euros
*Intérêts : 32,34 euros
*Indemnité conventionnelle : 121,73 euros
*Frais : 6 euros
Total : 1806,94 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
La SA FRANFINANCE a déclaré s'en rapporter sur l'octroi d'éventuels délais de paiement.
En défense, Monsieur [B], comparant en personne et représentant son épouse, a demandé au juge de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il indique que lui et son épouse sont retraités, qu'ils perçoivent des ressources mensuelles de 2900 euros, que leurs dépenses courantes s'élèvent à 1300 euros environ,
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application de ce texte, la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission.
En l'espèce, la lettre d'opposition des époux [B] a été reçue le 07 mai 2024, soit moins d'un mois après la signification de l'ordonnance.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6".
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat initial le 28 décembre 2020, contrairement à ce que soutient la SA FRANFINANCE dans ses écritures.
Dès lors, les époux [B] ne sont dont tenus que du capital emprunté (2372 euros), déduction faite des paiements effectués (1650 euros selon le détail de la créance), soit un solde de 722 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d'effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement, soit le 25 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la situation des débiteurs, de leur bonne foi, du caractère peu élevé de la dette, des besoins du créancier, et de l'absence d'opposition de celui-ci, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au principal, les époux [B] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [X] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 mars 2024 au bénéfice de la SA FRANFINANCE;
SUBSTITUANT la présente décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition régulière,
CONSTATE la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Monsieur [X] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] le 28 décembre 2020 et modifié par avenant du 22 mai 2023 ;
en conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 722 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 février 2025 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Monsieur [X] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à se libérer de leur dette en 14 mensualités de 50 euros, la 15ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA FRANFINANCE sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection