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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.656

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme J. Y..., épouse Brun, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) M. Jean Y..., demeurant 7, résidence dela Garenne, à Rambouillet (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Reims, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ... (1er), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 752 du Code général des Impôts ; Attendu que les héritiers qui établissent que les sommes déposées par le défunt sur un compte bancaire lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Emile Y... avait dans les trois mois précédant son décès retiré des sommes de son compte bancaire ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des Impôts, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard estimés dûs ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par les héritiers à cet avis, le tribunal a retenu que les retraits opérés sur ses comptes bancaires par le défunt peu avant son décès étaient présumés faire partie de la succession, et que les héritiers ne présentaient aucun élément de preuve pouvant renverser cette présomption ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Troyes ; Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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