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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-41.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.491

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Rodolphe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attrait M. Y..., son ancien employeur, devant la juridiction prud'homale, en lui réclamant le paiement d'un arriéré de salaires pour une période de huit jours ; que l'employeur n'ayant pas comparu, M. X... a modifié sa demande initiale en sollicitant à l'audience le paiement d'un arriéré de salaires pour une période de trois semaines, et que par décision réputée contradictoire en dernier ressort, il a été fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3868

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