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Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-43.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.305

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s N 94-43.305, Q 95-44.852 formés par Mme Eileen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E.) , au profit de la société Dalian et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Monod, avocat de la société Dalian et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n N 94-43.305 et Q 95-44.852 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1988 par la société Dalian et compagnie, ayant pour activité l'édition d'ouvrages techniques et professionnels de droit, de gestion et de fiscalité, en qualité de chef de produit et chargée de la préparation d'ouvrages à feuillets mobiles destinés à la documentation des entreprises et vendus par correspondance; que son contrat comportait une clause de non-concurrence; qu'elle a donné sa démission le 25 juin 1990 et a effectué son préavis jusqu'au 28 septembre 1990; qu'aussitôt après son départ, elle est entrée au service de la société Dunod en qualité de "responsable édition vente par correspondance" et a ainsi concouru à la conception d'un ouvrage à feuillets mobiles intitulé "Le comité d'entreprise au quotidien", qui a été mis sur le marché au cours du second trimestre 1991; que la société Dalian a engagé une instance prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancienne salariée à cesser toute activité concurrentielle et à lui payer l'indemnité prévue au contrat; que, par un premier arrêt du 26 mai 1994, dans les motifs duquel elle a énoncé que la clause de non-concurrence, limitée à une année, n'était pas excessive, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande tendant à l'annulation de cette clause et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts; qu'elle a ensuite été saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle qu'elle a accueilli par arrêt du 14 septembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi n Q 95-44.852, qui est préalable : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que les mots "limitée à une année" figurant dans les motifs de son précédent arrêt, seraient remplacés par "limitée à deux années", l'arrêt du 14 septembre 1995 énonce que c'est par inadvertance qu'il a été indiqué que la clause litigieuse était limitée à une année, que cette erreur purement matérielle a été sans influence sur la décision rendue, les débats ayant porté exclusivement sur l'étendue géographique de la clause, seule jugée excessive par Mme X... et qu'ainsi la rectification sollicitée n'était pas susceptible d'entraîner une nouvelle appréciation ou une modification de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des motifs de sa première décision que, pour se prononcer sur la validité de la clause litigieuse, elle s'était livrée à une appréciation globale portant à la fois sur la limitation de ses effets dans le temps et sur leur limitation dans l'espace, ce dont il résultait que l'erreur invoquée avait exercé une influence sur sa décision, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n N 94-43.305, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour refuser d'annuler la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme X... et la condamner à payer une somme à son ancien employeur, l'arrêt du 26 mai 1994 énonce que cette clause, limitée à une année, n'apparaît pas excessive malgré son étendue à toute la CEE, au regard de l'activité exercée par la salariée au sein de la société Dalian et des possibilités d'emplois qui lui étaient laissées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 8 du contrat, l'interdiction de toute activité concurrente faite à la salariée, en France et sur le territoire de la CEE, était stipulée pour une durée de deux années, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi n N 94-43.305, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Dalian et compagnie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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