Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-85.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.619
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-85.619 F-D
N° 633
VD1
9 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. S... H... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8echambre, en date du 4 septembre 2018, qui, pour violences aggravées, menace de crime et détention de substances incendiaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire personnel, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par le premier de ces textes seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité ;
Attendu que M. D... O... a porté plainte contre M. S... H... pour violence et menace auprès des services de police ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte des chefs de violences aggravées et menace de crime ; que, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la perquisition du domicile de la personne mise en cause ; qu'à l'issue, M. H... , poursuivi sur comparution immédiate, a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour menace délictuelle et détention de substances incendiaires ; que le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition au domicile du prévenu, l'arrêt énonce, après avoir visé l'enquête préliminaire "relative à des faits de violences aggravées par deux circonstances avec ITT n'excédant pas huit jours (réunion et arme)" que cette ordonnance est "motivée par la nécessité d'appréhender au plus tôt les éléments de preuve qui permettront de remonter aux auteurs des faits" et qu'elle "ne se limite pas à adopter les motifs du parquet" ; que les juges ajoutent qu'elle est en conséquence bien motivée en fait et en droit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance ne contient aucune motivation justifiant de la nécessité de la mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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