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Cour de cassation, 05 septembre 2023. 22-85.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.027

Date de décision :

5 septembre 2023

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Texte intégral

N° A 22-85.027 F-B N° 00942 GM 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 MM. [O] [B] et [X] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 juillet 2022, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et blanchiment aggravé en récidive, non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire, le second, pour travail dissimulé, blanchiment aggravé et non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [O] [B], [X] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire, dont la première pièce est un procès-verbal de « saisine » en date du 3 septembre 2015, a été ouverte concernant un garage dans lequel intervenaient MM. [X] et [O] [B]. 3. Le 7 septembre suivant, les enquêteurs ont adressé un compte rendu au procureur de la République qui les a autorisés à délivrer des réquisitions. 4. A l'issue de l'enquête, MM. [B] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 5. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a fait droit à l'une des exceptions de nullité soulevées par les demandeurs, a rejeté le surplus desdites exceptions, a relaxé M. [X] [B] d'une partie des faits de travail dissimulé, et a déclaré les demandeurs coupables pour le surplus. 6. Ces derniers ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés à l'encontre du procès-verbal en date du 3 septembre 2015, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [X] [B], sur la peine principale prononcée, sur la confiscation de la somme de 40 673,43 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, a ordonné à l'encontre de celui-ci une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de [O] [B], sur la peine principale prononcée sauf à préciser qu'il s'agit d'un emprisonnement délictuel de 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire durant 18 mois, sur les obligations du sursis probatoire, sur la confiscation de la somme de 510 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne de M. [O] [B] et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, dit qu'il exécutera la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée dans le cadre d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ajoutant au jugement déféré, a ordonné la confiscation, à l'encontre de [O] [B] et à l'encontre de [X] [B], des véhicules saisis, véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 5], Audi immatriculé [Immatriculation 4], Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] et BMW immatriculé [Immatriculation 1], produits de l'infraction, et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Sécurité Sociale des Indépendants (ex Régime Social des Indépendants) et en ce qu'il a déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile, alors : « 1°/ que constitue un détournement de procédure, qui a pour objet et pour effet d'éluder les règles de la procédure et de porter atteinte aux droits de la défense, le fait pour les enquêteurs de mener des investigations en dehors de tout cadre légal, sans établir aucun acte et sans en référer à l'autorité judiciaire, lorsque ces investigations auraient dû, par leur nature ou leur ampleur, s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une information judiciaire ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de la cour d'appel qu'au cas d'espèce, les enquêteurs ont, à partir du début du mois d'août 2015 et jusqu'à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 3 septembre suivant, procédé à des investigations en dehors de tout cadre, au cours desquelles ils ont notamment procédé à des relevés d'immatriculation dans un lieu privé, rapproché les faits auxquels ils s'intéressaient avec les antécédents des exposants, effectué des recherches sur le site internet « leboncoin », contacté le service de la brigade de contrôle et de recherche des impôts de [Localité 7] afin d'obtenir des informations sur les exposants, et se sont déplacés auprès d'un fournisseur des exposants afin de l'interroger sur la vente de plusieurs véhicules en lien avec l'affaire ; que la défense faisait valoir, au soutien de son moyen de nullité relatif au procès-verbal de saisine et à l'ensemble de la procédure subséquente, que ces investigations auraient dû, par leur ampleur, s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire, faire l'objet de procès-verbaux détaillant avec précision les actes réalisés et être menées sous le contrôle du ministère public, de sorte qu'en n'inscrivant ces investigations dans aucun cadre légal, les enquêteurs avaient éludé les règles de la procédure et porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen d'annulation, à affirmer que les enquêteurs n'avaient procédé qu'à « quelques vérifications », « vérifications sommaires » et « vérifications rapides », quand les nombreux actes réalisés dans un cadre occulte pendant une période d'environ un mois ne saurait, au regard de leur nombre et de la durée des investigations ainsi opérées, s'analyser en de simples vérifications, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 14, 39-3, 53, 75, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que constitue un détournement de procédure, qui a pour objet et pour effet d'éluder les règles de la procédure et de porter atteinte aux droits de la défense, le fait pour les enquêteurs de mener des investigations en dehors de tout cadre légal, sans établir aucun acte et sans en référer à l'autorité judiciaire, lorsque ces investigations auraient dû, par leur nature ou leur ampleur, s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une information judiciaire ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de la cour d'appel qu'au cas d'espèce, les enquêteurs ont, à partir du début du mois d'août 2015 et jusqu'à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 3 septembre suivant, procédé à des investigations en dehors de tout cadre, au cours desquelles ils ont notamment procédé à des relevés d'immatriculation dans un lieu privé et comparé ces relevés avec le fichier du système d'immatriculation des véhicules ; que la défense faisait valoir, au soutien de son moyen de nullité relatif au procès-verbal de saisine et à l'ensemble de la procédure subséquente, que les enquêteurs auraient dû préciser lequel d'entre eux avait accédé au système d'immatriculation des véhicules, et dans quelles conditions, de sorte qu'en l'absence de telles précisions, rendant impossible tout contrôle de cette mesure, les investigations ainsi réalisées étaient irrégulière ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen d'annulation, à retenir que « rien n'interdisait à ce stade, que les enquêteurs consultent le fichier des SIV […], ces diligences n'entrent pas dans le champ des examens techniques telles que visées par l'article 77-1 du code de procédure pénale, mais relèvent de la simple consultation d'un fichier rentrant dans les prérogatives d'un officier de police judiciaire », quand rien ne permettait d'affirmer que la consultation du système d'immatriculation des véhicules avait effectivement été réalisée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire compétent et habilité pour ce faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, L. 330-1 et L. 330-2, 3°, du code de la route, 14, 39-3, 53, 75, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que constitue un détournement de procédure, qui a pour objet et pour effet d'éluder les règles de la procédure et de porter atteinte aux droits de la défense, le fait pour les enquêteurs de mener des investigations en dehors de tout cadre légal, sans établir aucun acte et sans en référer à l'autorité judiciaire, lorsque ces investigations auraient dû, par leur nature ou leur ampleur, s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une information judiciaire ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de la cour d'appel qu'au cas d'espèce, les enquêteurs ont, à partir du début du mois d'août 2015 et jusqu'à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 3 septembre suivant, procédé à des investigations en dehors de tout cadre, au cours desquelles ils ont notamment rapproché les faits auxquels ils s'intéressaient avec les antécédents des exposants ; que la défense faisait valoir, au soutien de son moyen de nullité relatif au procès-verbal de saisine et à l'ensemble de la procédure subséquente, qu'une telle recherche d'antécédents ne pouvait être réalisée que par un enquêteur habilité pour ce faire, de sorte que l'absence de précisions sur l'identité de l'enquêteur ayant procédé à ces recherches et les conditions dans lesquelles elles ont eu lieu, rendait impossible tout contrôle de cette mesure et que les investigations ainsi réalisées étaient irrégulière ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen d'annulation, à retenir que « ces diligences n'entrent pas dans le champ des examens techniques telles que visées par l'article 77-1 du code de procédure pénale, mais relèvent de la simple consultation d'un fichier rentrant dans les prérogatives d'un officier de police judiciaire », quand rien ne permettait d'affirmer que cette recherche avait effectivement été réalisée par un officier de police judiciaire compétent et habilité pour ce faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 14, 39-3, 53, 75, 230-10, R. 40-23, R. 40-26, R. 40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que constitue un détournement de procédure, qui a pour objet et pour effet d'éluder les règles de la procédure et de porter atteinte aux droits de la défense, le fait pour les enquêteurs de mener des investigations en dehors de tout cadre légal, sans établir aucun acte et sans en référer à l'autorité judiciaire, lorsque ces investigations auraient dû, par leur nature ou leur ampleur, s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une information judiciaire ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de la cour d'appel qu'au cas d'espèce, les enquêteurs ont, à partir du début du mois d'août 2015 et jusqu'à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 3 septembre suivant, procédé à des investigations en dehors de tout cadre, au cours desquelles ils ont notamment contacté le service de la brigade de contrôle et de recherche des impôts de [Localité 7] afin d'obtenir des informations sur les exposants, et reçu l'information selon laquelle [O] [B] n'avait jamais déposé de déclaration de revenus ; que la défense faisait valoir, au soutien de son moyen de nullité relatif au procès-verbal de saisine et à l'ensemble de la procédure subséquente, qu'une telle sollicitation constitue une réquisition au sens de l'article 71-1-1 du code de procédure pénale, de sorte que l'absence d'autorisation du procureur de la République d'une part et de précision sur l'identité de l'enquêteur ayant procédé à cette réquisition d'autre part, il était impossible de s'assurer de la régularité de cette mesure ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen d'annulation, à retenir que « rien n'interdisait à ce stade […] qu'un officier de police judiciaire (OPJ) prenne contact avec la brigade de contrôle et de recherche des impôts de [Localité 7], ces diligences n'entrent pas dans le champ des examens techniques telles que visées par l'article 77-1 du code de procédure pénale, mais relèvent […] d'un rapprochement avec un service spécialisé, étant rappelé qu'à ce stade aucun document n'avait été transmis et produit à la procédure par le service des impôts et qu'au contraire, la remise de documents utiles à l'enquête, n'a été sollicitée et ceux-ci remis par ce service que postérieurement aux réquisitions faites sur autorisation du procureur de la République », quand ce motif est inopérant à écarter la qualification de réquisition au sens de l'article 71-1-1 du code de procédure pénale, laquelle ne suppose aucune remise de « documents » mais la simple réquisition d' « informations », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 14, 39-3, 53, 75, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que constitue un détournement de procédure, qui a pour objet et pour effet d'éluder les règles de la procédure et de porter atteinte aux droits de la défense, le fait pour les enquêteurs de mener des investigations en dehors de tout cadre légal, sans établir aucun acte et sans en référer à l'autorité judiciaire, lorsque ces investigations auraient dû, par leur nature ou leur ampleur, s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une information judiciaire ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de la cour d'appel qu'au cas d'espèce, les enquêteurs ont, à partir du début du mois d'août 2015 et jusqu'à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 3 septembre suivant, procédé à des investigations en dehors de tout cadre, au cours desquelles ils se sont notamment déplacés auprès d'un fournisseur des exposants afin de l'interroger sur la vente de plusieurs véhicules en lien avec l'affaire ; que la défense faisait valoir, au soutien de son moyen de nullité relatif au procès-verbal de saisine et à l'ensemble de la procédure subséquente, qu'une telle mesure devait s'analyser soit en une audition de témoin, laquelle ne pouvait être réalisée que par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle par un agent de police judiciaire, soit encore en une réquisition faite par les enquêteurs au fournisseur afin d'obtenir des informations intéressant l'enquête, laquelle ne pouvait être réalisée que par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire, après autorisation du procureur de la République, de sorte qu'en toute hypothèse, l'absence de précisions sur l'identité de l'enquêteur ayant interrogé le fournisseur et l'inexistence d'une autorisation en procédure rendaient impossible tout contrôle de cette mesure, et que les investigations ainsi réalisées étaient irrégulière ; qu'en refusant toutefois de constater cette irrégularité et, partant, le détournement de procédure auquel les enquêteurs ont procédé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 14, 39-3, 53, 75, 78, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire n'est régulier en la forme que si l'enquêteur dont il émane a personnellement participé aux opérations qu'il relate ; que la défense faisait valoir, au soutien de son moyen de nullité relatif au procès-verbal de saisine et à l'ensemble de la procédure subséquente, qu'en l'absence de précisions sur l'identité des enquêteurs ayant procédé aux investigations consignées dans cet acte, il n'était pas possible de déterminer si son rédacteur avait personnellement participé aux opérations qu'il relate ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen de nullité, à retenir que « le 3 septembre 2015, un procès-verbal de saisine d'enquête préliminaire était établi par [N] [U], officier de police judiciaire » et que « les gendarmes » ou « les enquêteurs » avaient procédé aux investigations décrites dans ce procès verbal, quand ce motif est insuffisant à établir que [N] [U] a personnellement participé aux opérations qu'il relate dans ce procès-verbal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 429, D. 9, D. 11, 591 et 593 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 9. Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel le procès-verbal en date du 3 septembre 2015 avait été rédigé en-dehors de tout cadre légal et constituait un détournement de procédure, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, dans un contexte de nombreux faits de vols d'accessoires automobiles, les enquêteurs, qui avaient été conduits à effectuer quelques vérifications entre début août et le 3 septembre 2015, ont eu leur attention attirée par un grand hangar dépourvu, sur ses murs ou dans son enceinte, de toute inscription ou enseigne à caractère commercial, dans la cour grillagée duquel se trouvaient un nombre important de véhicules automobiles, lesquels sont apparus avoir été acquis, après vérifications sommaires des plaques d'immatriculation, par notamment M. [O] [B] au travers de la société [3], et M. [X] [B] au travers de la société [6], le premier étant déjà connu des services enquêteurs pour des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et pour vols d'accessoires sur véhicule, tous éléments pouvant justifier ces vérifications rapides. 10. Les juges précisent que, si le procès-verbal litigieux mentionne, pour la durée des investigations, entre début août et le 3 septembre 2015, cette mention, suffisamment explicite, ne crée aucun grief aux parties et ne vicie en rien les investigations décrites. 11. Ils ajoutent que rien n'interdisait à ce stade aux enquêteurs de consulter le chier des immatriculations et à un officier de police judiciaire de prendre contact avec la brigade de contrôle et de recherche des impôts de [Localité 7], ces diligences n'entrant pas dans le champ des examens techniques, tels que visés par l'article 77-1 du code de procédure pénale, mais relevant de la simple consultation d'un chier entrant dans les prérogatives d'un officier de police judiciaire et d'un rapprochement avec un service spécialisé. 12. Ils relèvent encore que la remise des documents utiles à l'enquête n'a été sollicitée, et ceux-ci remis par ladite brigade, que postérieurement aux réquisitions faites sur autorisation du procureur de la République. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, le procès-verbal litigieux, qui reprend les éléments factuels ayant appelé l'attention de l'officier de police judiciaire et rend compte des vérifications sommaires effectuées sur la base de ces éléments afin de permettre des investigations ultérieures, est dépourvu de toute force probante et n'est soumis à aucune forme, le défaut d'information immédiat du procureur de la République sur les vérifications ainsi accomplies étant sans effet sur les réquisitions par la suite délivrées avec son autorisation. 15. En deuxième lieu, aucune des vérifications accomplies n'avait de caractère coercitif ou ne nécessitait de réquisitions, de sorte qu'aucun détournement de procédure n'est caractérisé. En effet, d'une part, les agents de la direction des finances publiques sont, en application de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, autorisés à communiquer des renseignements d'ordre fiscal aux officiers de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique. D'autre part, les services de police et de gendarmerie ont accès aux fichiers des immatriculations et aux informations qui y sont contenues dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire sans avoir à solliciter l'autorisation du procureur de la République. Enfin, les documents remis par le fournisseur des entreprises concernées l'ont été volontairement. 16. En troisième lieu, il ressort des énonciations du procès-verbal que celui-ci a été signé par l'officier de police judiciaire qui a participé personnellement aux vérifications. 17. En quatrième lieu, le grief proposé par la troisième branche du moyen est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés à l'encontre du procès-verbal en date du 3 septembre 2015, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [X] [B], sur la peine principale prononcée, sur la confiscation de la somme de 40 673,43 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, a ordonné à l'encontre de celui-ci une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [O] [B], sur la peine principale prononcée sauf à préciser qu'il s'agit d'un emprisonnement délictuel de 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire durant 18 mois, sur les obligations du sursis probatoire, sur la confiscation de la somme de 510 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne de M. [O] [B] et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, dit qu'il exécutera la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée dans le cadre d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ajoutant au jugement déféré, a ordonné la confiscation, à l'encontre de [O] [B] et à l'encontre de [X] [B], des véhicules saisis, véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 5], Audi immatriculé [Immatriculation 4], Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] et BMW immatriculé [Immatriculation 1], produits de l'infraction, et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la sécurité sociale des Indépendants (ex Régime Social des Indépendants) et en ce qu'il a déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile, alors « que toute mesure d'investigation attentatoire à la vie privée et au respect du domicile doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de la cour d'appel qu'au cas d'espèce, les enquêteurs ont, à partir du début du mois d'août 2015 et jusqu'à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 3 septembre suivant, procédé à des investigations en dehors de tout cadre, au cours desquelles ils ont notamment procédé à des relevés d'immatriculation dans un lieu privé et clos ; que la défense faisait valoir qu'en l'absence d'indication, dans le procès verbal litigieux, sur les conditions dans lesquelles cette mesure a été mise en œuvre, il était impossible de s'assurer que celle-ci n'avait pas attenté à la vie privée des exposants, en pénétrant par exemple dans ce lieu privé et clos sans l'accord des propriétaires, ou au moyen d'un stratagème, ou encore en prenant des photographies de ce lieu privé ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que « les enquêteurs ont mentionné avoir « noté » plusieurs immatriculations de véhicules présents sur le parc » et qu' « il ressort des photographies jointes à la procédure et tirées du site de vente « leboncoin » que les voitures potentiellement en cause, étaient stationnées, à l'air libre, dans une cour grillagée offrant un large visuel sur celles-ci, et en grand nombre perpendiculairement au grillage donnant sur la voie publique en sorte que les immatriculations pouvaient être relevée, et notées, sans aucune investigation particulière », quand ces motifs ne relèvent que de l'hypothèse et sont inopérants, faute de précisions dans le procès-verbal litigieux, à écarter la possibilité que les enquêteurs aient, à l'occasion de l'exécution des actes d'investigations décrits, porté atteinte à la vie privée des exposants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 20. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les relevés des numéros d'immatriculation des véhicules se trouvant dans la cour du hangar ont été effectués en violation du droit à la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute de précision suffisante dans le procès-verbal du 3 septembre 2015 sur la position des enquêteurs, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, selon les mentions précises de ce procès-verbal, les enquêteurs ont noté plusieurs immatriculations de véhicules présents dans la cour, d'autre part, il ressort des photographies jointes à la procédure et tirées du site de vente « Le bon coin » que les voitures potentiellement en cause étaient stationnées, à l'air libre, dans une cour grillagée offrant un large visuel sur celles-ci, de sorte que les immatriculations pouvaient être relevées sans aucune investigation particulière. 21. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 22. En effet, le lieu où les véhicules étaient stationnés est identifié avec suffisamment de précision pour qu'il puisse être déterminé si les informations recueillies pouvaient l'être à partir de la voie publique. 23. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les exposants, a soulevé « pour la première fois en cause d'appel » une exception de nullité affectant des procès-verbaux en date des 1er, 2 et 3 février 2016, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [X] [B], sur la peine principale prononcée, sur la confiscation de la somme de 40 673,43 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, a ordonné à l'encontre de celui-ci une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de [O] [B], sur la peine principale prononcée sauf a précisé qu'il s'agit d'un emprisonnement délictuel de 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire durant 18 mois, sur les obligations du sursis probatoire, sur la confiscation de la somme de 510 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne de M. [O] [B] et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, a dit qu'il exécutera la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée dans le cadre d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ajoutant au jugement déféré, a ordonné la confiscation, à l'encontre de M. [O] [B] et à l'encontre de M. [X] [B], des véhicules saisis, véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 5], Audi immatriculé [Immatriculation 4], Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] et BMW immatriculé [Immatriculation 1], produits de l'infraction, et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la sécurité sociale des Indépendants (ex Régime Social des Indépendants) et en ce qu'il a déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile, alors : « 1°/ que c'est par une dénaturation des éléments de la procédure, en violation des articles 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, que la cour d'appel a affirmé que « cette exception de nullité concernant les procès-verbaux des 1er, 2 et 3 février 2016 n'ayant pas été soulevée en première instance, [O] [B] et [X] [B] sont irrecevables à les soulever pour la première fois en cause d'appel », quand il résulte de la procédure que ce moyen, présenté par la défense de [O] [B] et auquel la défense de [X] [B] s'était associée, a bien été présenté in limine litis dès la première instance ainsi qu'il en ressort de la lecture des conclusions in limine litis présentées devant le tribunal correctionnel et visées par le greffier, des notes d'audiences tenues devant le tribunal correctionnel et des conclusions in limine litis présentées devant elle ; 2°/ qu'en déclarant irrecevable comme tardif le moyen de nullité relatif aux procès-verbaux d'investigation, de surveillances et de captations d'images des 1er, 2 et 3 février 2016, présenté par la défense de [O] [B] et auquel la défense de [X] [B] s'était associée, quand il résulte de la procédure que ce moyen a bien été présenté in limine litis dès la première instance ainsi qu'il en ressort de la lecture des conclusions in limine litis présentées devant le tribunal correctionnel et visées par le greffier, des notes d'audiences tenues devant le tribunal correctionnel et des conclusions in limine litis présentées devant elle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour Vu les articles 385, 459 et 512 du code de procédure pénale : 25. Il résulte des deux premiers articles, applicables devant la cour d'appel en vertu du troisième, que cette juridiction doit statuer sur les exceptions de nullité que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées, avant toute défense au fond, tant devant le premier juge que devant elle. 26. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la surveillance relatée dans les procès-verbaux des 1er, 2 et 3 février 2016 portait nécessairement atteinte au droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que cette exception de nullité n'a pas été soulevée en première instance et est donc irrecevable. 27. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 28. En effet, il ressort tant des conclusions déposées que des notes d'audience que l'exception de nullité a été soulevée devant le tribunal, et à nouveau devant la cour d'appel. 29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 30. La cassation prononcée sur l'exception de nullité des procès-verbaux des 1er, 2 et 3 février 2016 entraîne la cassation par voie de conséquence de la déclaration de culpabilité, des peines, et des dispositions concernant les intérêts civils. 31. Elle ne s'étend pas, en revanche, aux dispositions concernant les autres exceptions de nullité, qui n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux des 1er, 2 et 3 février 2016, ayant prononcé sur la culpabilité et les peines, ainsi que sur les intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 juillet 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-09-05 | Jurisprudence Berlioz