Texte intégral
N° RG 21/03997 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I46I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01979
Jugement du Tribunal Judiciaire d'EVREUX, Juge des Contentieux et de la Protection du 13 Juillet 2021 hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011896 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
RCS PARIS n°552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur, en présence de ,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023, prorogée pour être rendue ce jour.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant actes sous seing privé des 15 décembre 2005, 19 avril 2006 et 02 mai 2006 la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [B] [I] un prêt n°877953 d'un montant de 48 576,00 euros, un prêt entreprise n° 879357 d'un montant de 22 000 euros, ainsi qu'un prêt n° 877286 d'un montant de 23 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 209,36 euros chacune, au taux nominal annuel de 4,20 %, les deux premiers prêts étant garantis par la caution solidaire de sa mère, Mme [Y] [N] épouse [I].
Suite à des incidents de paiement, la société Bred Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme le 13 avril 2015.
Un accord de paiement a été mis en place mais celui-ci n'ayant pas été respecté, la société Bred Banque Populaire a, par acte d'huissier signifié le 03 février 2017, assigné en paiement M. [B] [I], débiteur principal et Mme [Y] [N] épouse [I], caution, devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Suivant décision du 04 février 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné l'interruption de l'instance suite au décès de Mme [Y] [N] épouse [I] survenu le [Date décès 1] 2018.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, la société Bred Banque Populaire a assigné en intervention forcée et en reprise d'instance Messieurs [B], [C], [O] [I], et l'association MSA tutelle, en qualité de tuteur de M. [O] [I] devant le tribunal.
Suivant jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevables les demandes formulées par la société Bred Banque Populaire,
- condamné M. [B] [I] à payer à la société Bred Banque Populaire, la somme de 13 005,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter du 04 novembre 2020, date du dernier décompte, au titre du prêt souscrit le 02 mai 2006,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bred Banque Populaire à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2021, M. [B] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux.
Suivant ordonnance d'incident du 07 février 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [I],
- condamné M. [B] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Saisie sur déféré, la cour d'appel de Rouen a, suivant arrêt du 22 septembre 2022 :
- infirmé l'ordonnance d'incident du 07 février 2022 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré recevable M. [B] [I] en son appel,
- condamné la société Bred banque populaire aux dépens de l'ordonnance déférée et de la présente instance,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [B] [I] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- au fond, y faisant droit, infirmer la décision attaquée :
- constater l'extinction de la créance sollicitée par la SA Bred Banque Populaire au titre du prêt souscrit le 02 mai 2006,
- débouter la SA Bred Banque Populaire de toutes autres demandes, fins et conclusions, notamment quant à l'allocation de dommages et intérêts, ou le règlement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Bred Banque Populaire demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1905 et suivants du code civil, articles 370 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'indemnité de 8% et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à procéder au règlement d'une indemnité de 8% sur le capital restant dû portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de l'appel, cette question de procédure ayant été tranchée par la cour d'appel de Rouen, suivant arrêt du 22 septembre 2022.
I- Sur la créance de la la société Bred Banque Populaire
M. [I] critique la décision du premier juge l'ayant condamné à payer à la société Bred Banque Populaire, la somme de 13 005,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter du 04 novembre 2020, date du dernier décompte, au titre du prêt souscrit le 02 mai 2006 et fait valoir qu'à l'occasion des opérations successorales ouvertes chez un notaire à la suite du décès maternel, sa part successorale a permis de désintéresser la banque créancière du solde des trois prêts et non des deux seuls prêts retenus par le premier juge.
Il conclut donc à l'infirmation de la décision entreprise, eu égard à l'extinction de la créance réclamée au titre du prêt souscrit le 02 mai 2006 et au débouté de l'intimée de l'ensemble de ses demandes.
L'intimée s'oppose aux demandes de M. [I] et indique que si elle a effectivement été désintéressée de sa créance dans le cadre des opérations successorales, au titre des prêts pour lesquels Mme [Y] [N] épouse [I] s'était portée caution, il en va autrement pour le prêt souscrit par M. [I] le 02 mai 2006, pour lequel Mme [I] n'a pas donné caution et qui n'a donc pas été intégré dans le cadre des opérations successorales.
Elle conteste donc toute extinction de sa créance, objet de l'appel, et sollicite outre le paiement de sa dette avec intérêts accordé par le tribunal, une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
L'appelant ne conteste pas avoir été redevable d'une dette auprès de la société Bred Banque Populaire au titre du prêt souscrit le 02 mai 2006 mais se fonde exclusivement sur le fait que cette dette ait été intégralement remboursée à l'occasion des opérations successorales pour considérer que la créance de la société est éteinte et que le jugement doit en conséquence être infirmé.
Or, s'il appartient au créancier de justifier de la réalité de sa créance, tant dans son principe que de son montant, c'est à l'emprunteur qui prétend s'être libéré de prouver son paiement, en application des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Après avoir vérifié la régularité de la déchéance du terme, le premier juge a décliné le montant de la créance de la société à hauteur de 13 005,02 euros comme suit:
- échéances échues impayées : 209,36 euros,
- capital restant dû à la déchéance du terme : 9 834,35 euros,
- intérêts : 3.459,12 euros,
- paiements intervenus après déchéance du terme jusqu'à la date du décompte: 1.000 euros avec l'imputation suivante : 549,49 euros sur le principal et 450,51 euros sur les intérêts,
- total selon décompte arrêté à la date du 04 novembre 2020 : 12 502,83 euros.
Le premier juge y a exactement ajouté la somme de 502,19 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 5% prévue au contrat à titre de pénalité ayant pour objet de réparer le préjudice causé à la banque par l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur.
En l'espèce, M. [I] ne communique en appel aucune pièce à l'appui de ses dires et échoue donc à prouver qu'il s'est effectivement acquitté du règlement du solde de la dette litigieuse.
La décision l'ayant condamné à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 13 005,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter du 04 novembre 2020, date du dernier décompte, au titre du prêt souscrit le 02 mai 2006 et ayant ordonné la capitalisation des intérêts sera donc confirmée.
La société Bred Banque Populaire réclame en outre, à titre d'appel incident le paiement d'une indemnité de 8% sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015.
Elle ne justifie cependant pas plus en appel qu'en première instance qu'une telle indemnité lui serait due, aucune disposition du contrat de prêt signé le 02 mai 2006 ne la prévoyant.
La société Bred Banque Populaire sera déboutée de cette demande.
II- Sur les demandes accessoires
M. [B] [I] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel et devra verser à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant,
Déboute la société Bred Banque Populaire de sa demande de paiement de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû,
Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [I] à verser à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente