Texte intégral
N° F 17-80.780 F-N
N° 893
FAR
21 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de Me X..., de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Gérard Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 11 janvier 2017, qui, pour abus de biens sociaux, pratique commerciale trompeuse et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Z... devra payer à M. Gaëtan A... et Mme Béatrice A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à Mme Michelle B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à M. C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Z... devra payer à M. Roger D..., Mme Gilberte D..., M. René E... et Mme Marie-Paule E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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