Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/541
Rôle N° RG 24/01040 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPLK
[Y] [I]
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-[Localité 9] IMPERATORE
Me Jean Bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 22 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04814.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 384 402 871
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 06 février 2024 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré,
en présence de Mme [Z] et Mme [E], auditrices de justice.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller pour présidente empêchée, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance a entrepris à l'encontre de monsieur [I], la vente sur saisie immobilière d'un bien lui appartenant situé à [Adresse 6], constitué d'une maison d'habitation cadastrée AD n° [Cadastre 4] pour avoir paiement d'une somme de 132 128.37 €, au 6 mars 2023, selon commandement de payer délivré le 3 mai 2023 publié le 12 juin 2023. Elle se prévalait d'un acte de prêts Habitat reçu en la forme authentique en l'étude de Me [D], notaire à [Localité 5], le 5 avril 2007.
Le juge de l'exécution de [Localité 7] par une décision du 22 décembre 2023 a :
- débouté monsieur [I] de toutes ses contestations,
- validé la procédure de saisie immobilière,
- constaté une créance de 132 128.37 €, au 6 mars 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs,
- ordonné la vente forcée des biens, taxé les frais à la somme de 3 467.57 €,
- validé un dire déposé le 3 novembre 2023 au greffe,
- organisé la publicité et les visites du bien,
- condamné monsieur [I] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la Caisse d'Epargne.
Bien que monsieur [I] invoque l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire, il retenait que sur le fondement de l'article L643-1 du code de commerce, toutes les dettes, sans exception étaient devenues exigibles, y compris les dettes personnelles et que le débiteur ne pouvait invoquer une faute de l'établissement financier qui en avait tiré les conséquences en invoquant la déchéance du terme. Il constatait qu'aucune demande de vente amiable n'était formulée.
La signification du jugement est intervenue 11 janvier 2024.
Monsieur [I] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 26 janvier 2024. Il a été autorisé à assigner à jour fixe, par ordonnance du 6 février 2024. L'acte d'assignation délivré a été déposé au greffe le 12 février 2024, en conformité avec l'article 922 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étaient exposés dans des conclusions du 6 février 2024. Cependant par de nouvelles conclusions du 11 septembre 2024, en cours de délibéré, il sollicite désormais:
- lui donner acte qu'il se désiste de son appel suite à la vente du bien et que la banque se désistera de son action, car désintéressée,
- Constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'action,
- Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Après des écritures du 3 juin 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance compte tenu de la vente intervenue, par des conclusions du 13 septembre 2024 demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de monsieur [I],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance et un désistement peut même intervenir en cours de délibéré (Cass 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.504). Ce droit ne lui est d'ailleurs pas contesté par la Caisse d'Epargne.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc, sauf autre accord, mis à la charge de monsieur [I].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [I],
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
CONDAMNE sauf meilleur accord des parties, monsieur [I] aux dépens, avec distraction au profit de Me Ghristi pour les frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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