Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2K
O R D O N N A N C E N° 2024 - 657
du 06 Septembre 2024 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [B]
né le 12 Mai 1991 à [Localité 7] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 mai 2024 notifié le 31 mai 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [R] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 août 2024 de Monsieur [R] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2024 à 04 septembre 2024 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2024 par Monsieur [R] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H48.
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Septembre 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [R] [B], né le 12 Mai 1991 à [Localité 7] ( MAROC ) de nationalité Marocaine '
Mon adresse est la suivante : [Adresse 1] à [Localité 3]
Je sors de détention. Avant j'habitais à [Localité 2], là j'ai l'intention de retourner chez ma mère.
Je ne veux pas partir au Maroc.
Il y eu appel de la décision du TA de juillet 2024 et la cour d'appel administrative n'a pas encore statué.
Mon passeport est valable et on a tout ici. J'avais mon passeport valide avant mon entrée en prison. Ils l'ont gardé.
L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Je maintiens ma requête en fonction des documents produits.
Je reprends l'ensemble des courriers qui sont dans la demande.
Il a fixé sa vie dans la région de [Localité 3] et [Localité 2].
Son ex concubine et sa fille habitent à [Localité 6].
Son assignation à résidence peut varier dans ces deux villes.
Ses affaires sont des outrages et des violences. Il a exécuté les peines. Il a des problèmes d'alcool récurrents ce qui expliquent des débordements. Ça ne constitue pas un trouble à l'ordre publique. Je n'ai pas plaidé le dossier devant le tribunal correctionnel.
Sa famille à [Localité 3] peut justifier l'assignation à domicile.
Il avait un laisser passer consulaire.
C'est un autre avocat qui soutiendra l'appel devant le tribunal administratif.
Monsieur [R] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: 'A [Localité 2], c'était un hébergement d'urgence. Je ne trouvais pas d'hébergement. Ma mère est âgée et elle a besoin de moi. Je veux me rapprocher d'elle.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2024, à 11H48, Monsieur [R] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 04 Septembre 2024 notifiée à 04 septembre 2024, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention :
C'est par des motifs pertinents,qu'il convient d'adopter, et non critiqués par la déclaration d'appel,que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que l'auteur de l'acte madame [U] a reçu délégation de signature par arrêté du 25 juin 2024.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
I. Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation et le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle et familiale :
L'administration a pris en compte les éléments de personnalité donnés par l'intéressé lors de son audition, vérifiés dans le fichier national des étrangers sur son arrivée mineur en France, ses titres de séjour depuis le 30 juillet 2009 jusqu'au 3 juillet 2023 ainsi que sa déclaration de résidence au domicile de sa mère à [Localité 3], dont il n'a pas justifié avant la décision de placement en rétention.Sur sa résidence, le jugement du 6 septembre 2023 mentionne une adresse à [Localité 2], étant précisé qu'il a été incarcéré depuis le 8 juin 2023 jusqu'à la levée d'écrou le 31 août 2024. S'agissant du risque de soustraction à la décision d'éloignement, l'intéressé a déclaré lors de l'audition du 23 mai 2024 ne pas être d'accord pour quitter le territoire français et qu'il ne 'va pas partir au Maroc'.
En l'absence de document d'identité valide lors de l'édiction de l'arrêté de placement, l'intéressé disposant d'une copie de passeport périmé depuis le 6 octobre 2019 et l'original du passeport valide se trouvant dans sa fouille selon ses déclarations, ainsi que de justificatif de domicile, l'administration a pu considérer au vu des éléments du dossier susvisés qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives et qu'aucune autre mesure n'est suffisante à garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
II. Sur le motif de la menace à l'ordre public :
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l'espèce, le tribunal administratif de Montpellier statuant sur le recours du retenu à l'encontre de la décision d'éloignement a jugé le 24 juillet 2024 que la menace à l'ordre public était caractérisée par son comportement délictueux multi-récidiviste ayant donné lieu à de nombreuses condamnations pénales de 2010 à 2023.L'intéressé indique que la cour d'appel de Toulouse n'a pas encore statué sur son recours.
Il a fait l'objet de huit condamnations pénales le concernant entre le 13 octobre 2010 et le 25 janvier 2022 pour des atteintes aux personnes et aux biens, à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, des atteintes à l'autorité, dont plusieurs prononçant des peines d'emprisonnement ferme. La dernière peine a été prononcée le 6 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ( en état d'ivresse et aux abords d'un lieu de transport de voyageurs) et de port d'arme de catégorie D commis le 7 juin 2023.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative en raison de la gravité des faits, de leur réitération et du caractère récent des derniers faits.
III. Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et le défaut d'examen de la situation de vunérabilité :
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
L'intéressé soutient qu'il souffre de crises d'angoisse et de problèmes de dos pour lesquels il suit des traitements depuis 2015 et que l'administration n'a pas pris en compte ces éléments dans sa décision de placement en rétention, ni remis de questionnaire sur sa santé, ni procédé aux vérifications nécessaires de ses déclarations concernant ses problèmes.
Il a certes déclaré lors de son audition le 23 mai 2014 souffrir depuis 2015 d'une hernie discale depuis 2015 et avoir un suivi psychiatrique pour des angoisses.
La décision préfectorale mentionne au sujet de la vulnérabilité 'qu'interrogé par les services de police le 3 avril 2024, il n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement ; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention '.
L'arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction qui n'établissent pas que l'état de santé de Monsieur [R] [B] soit incompatible avec son placement en rétention. A cet égard, le retenu indique à l'audience que des soins lui sont prodigués au centre de rétention pour des problèmes psychologiques.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'intéressé a remis son passeport valide préalablement au centre de rétention, ce qui ressort de la décision du premier juge constatant à l'audience la communication du document.
Cependant, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation permettant de l'assigner à résidence au domicile de sa mère à [Localité 3]. En effet, il confirme qu'avant son incarcération le 8 juin 2023 il était domicilié à [Localité 2] dans un hébergement d'urgence faute d'avoir trouvé un logement à [Localité 3], où sa mère pouvait l'héberger.
Il ne justifie pas dès lors d'une résidence stable et permanente. En outre, il a explicitement affirmé ne pas vouloir exécuter la décision d'éloignement. Le risque de soustraction à cette décision est donc établi.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Septembre 2024 à 11h12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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