Tribunal Administratif de Paris, 08 août 2023. 2314167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314167
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C A, représenté par
Me Goudjil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, notamment en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- l'expose à un risque pour sa vie en cas de retour au Bengladesh ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. Pertuy a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 8 mar 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2022 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du20 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3. Si M. A soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile au mois de mars 2023.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, par ailleurs opérant à l'égard de la seule décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
4. M. A ne démontrer par ailleurs, par aucune allégation ni aucun élément, que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle et le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
I. PertuyLa greffière,
I. GUIGNARD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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